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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.975

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert Z..., 2°) Mme Marie-Louise X... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) La société Boutique Parfum, dont le siège est 14, place Barthal à Figeac (Lot), 2°) la SCI du Rempart, dont le siège social est ... (Lot), représentée par son gérant M. René Y..., demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la société Boutique Parfum et de la SCI du Rempart, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambigüe du bail autorisant les preneurs à effectuer des changements de distribution dans les locaux loués, la cour d'appel a souverainement retenu que la seule obligation des preneurs résidait dans le respect de la solidité de l'immeuble et qu'il n'était pas établi que celle-ci puisse être compromise par les travaux projetés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers la société Boutique Parfum et la SCI du Rempart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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