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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2409894

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409894

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-2, L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs sur lesquels il s'est fondé pour l'édicter ; - elle méconnaît les articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, éditée le 9 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Malik, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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