Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFD
AFFAIRE : [P] [U], [T] [X] C/ [F] [D], [H] [Y], S.A.R.L. GARAGE DU PARC D’ACTIVITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [X]
née le 23 Avril 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GARAGE DU PARC D’ACTIVITES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO Toque - 421,Expédition et Grosse
Maitre Johan GUIOL Toque - 2450, Expédition
Expert,service du suivi des expertises,Régie,Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] ont acheté à Madame [H] [Y] et Monsieur [F] [D] un véhicule de marque MINI, de modèle MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 114 049 kilomètres, au prix de 9 500,00 euros.
Le 22 juin 2023, le véhicule a subi une panne, alors qu'il présentait un kilométrage de 147 144 kilomètres.
Le cabinet ADEXAUTO, mandaté par la SA PACIFICA, assureur des acquéreurs, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 26 septembre 2023, dans lequel il est fait état du remplacement du thermostat, de la pompe à eau, du tube d’eau, du radiateur d'huile, du joint couvre culasse, du tendeur de courroie accessoire, de la courroie accessoire, du liquide de refroidissement et du capteur phase du véhicule, selon facture du 24 mai 2022. Il conclut que la panne est imputable à une fuite anormale et importante de liquide de refroidissement au niveau de la jonction entre le tuyau de sortie de la pompe et ladite pompe, que ce désordre technique était antérieur à la vente et que la réparation de la SARL GARAGE DU PARC D'ACTIVITES n'a pas été pérenne.
Les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] ont fait assigner en référé
Monsieur [F] [D] ;
Madame [H] [Y] ;
la SARL GARAGE DU PARC D'ACTIVITES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 15 avril 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner in solidum les Défendeurs à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l'expertise amiable a établi l'origine de la panne et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée avec les vendeurs ou la société à l'origine des réparations défectueuses. Ils considère qu'il est nécessaire qu'un expert établisse contradictoirement la cause de la panne, ainsi que les réparations à entreprendre.
Monsieur [F] [D] et Madame [H] [Y], représentés par leur avocat, ont demandé au juge de :
faire droit à la demande d'expertise, selon la mission détaillée au dispositif de leurs conclusions et aux frais des Demandeurs ;
débouter les Demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 et des dépens.
La SARL GARAGE DU PARC D'ACTIVITES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le certificat de cession du véhicule et le rapport d'expertise amiable du cabinet ADEXAUTO en date du 26 septembre 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Monsieur [F] [D], Madame [H] [Y] et la SARL GARAGE DU PARC D'ACTIVITES dans leur survenance.
Un litige est en germe à l'égard des vendeurs, susceptibles d'être débiteurs de la garantie des vices cachés, ainsi qu'à l'endroit du garagiste, dont les réparations apparaissent défaillantes.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ.1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, le rapport d'expertise amiable du cabinet ADEXAUTO, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
procéder à l'examen du véhicule de marque MINI, de modèle MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 6] ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son
immobilisation ; vérifier l'existence des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ADEXAUTO, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l'origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 04 novembre 2022 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT