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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-41.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.466

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPIM 89, dont le siège est ... (Yonne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Jean Max Y..., demeurant ... à Saint-Clément (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SPIM 89, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1993), que M. Y..., engagé le 14 juin 1989 par la société SPIM 89 en qualité d'agent technique responsable de service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1991 ; Attendu que la société SPIM 89 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que le cadre qui jette le discrédit sur l'entreprise ou porte atteinte à l'autorité de ses cadres se rend coupable de dénigrement, justifiant un licenciement immédiat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la mesure d'instruction, M. X... a confirmé une attestation selon laquelle le salarié l'avait discrédité complètement auprès du responsable Eurostyle ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement constitutif de faute grave, la cour d'appela méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que seul un fait fautif unique ne peut donner lieu à sanction disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il était constant en l'espèce que le grief de dénigrement n'était pas le seul grief invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié ; qu'en se référant néanmoins au délai de prescription susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le deuxième grief invoqué par la société SPIM 89 contre M. Y... dans la lettre de licenciement était d'être "arrivé à 10 h avec un véhicule de la société en provenance d'une cueillette de champignons" ; qu'en rejetant ce grief sans examiner la circonstance que l'absence de l'intéressé s'accompagnait de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles, la cour d'appel, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard au moyen soulevé par la société SPIM 89 dans ses écritures d'appel, p. 6 alinéas 3, 4 et 5, pris précisément de ce que "le fait d'être cadre n'autorise pas à M. Y... à s'abstenir (...) ni encore d'utiliser un véhicule pour ce faire" et de ce que "M. Y... prenait l'habitude d'utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles sans qu'il en soit autorisé", violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que même l'absence de courte durée est susceptible de justifier un licenciement pour faute grave lorsqu'elle s'accompagne d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et que de surcroît le seul fait d'utiliser une voiture de service à des fins personnelles constitue par sa légèreté et son inconséquence une faute grave ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de sixième part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'employeur est libre d'énoncer en cours d'instance d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite des motifs du congédiement ; qu'en refusant par suite d'examiner le quatrième grief pris de l'apposition de fausses mentions sur une facture de restaurant en vue de son remboursement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de septième part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la falsification de notes de frais par un salarié caractérise la faute grave, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un cadre de haut niveau ; qu'en refusant par suite de retenir un tel grief à l'encontre de l'intéressé, au motif inopérant qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, abstraction faite du motif surabondant tiré de leur éventuelle prescription, que les faits de dénigrement reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen pris en ses première et deuxième branches ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la falsification par le salarié d'une note de frais de restaurant n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, a exactement décidé que ce grief était inopérant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux moyens soulevés par l'employeur, qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIM 89, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3423

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