Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05411 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKW2
S.A.R.L. LISSAJOUX
c/
Monsieur [X] [G]
Monsieur [Y] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 (R.G. 2020F00050) par le Tribunal de Commerce de [I] suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LISSAJOUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [X] [G], né le 30 Avril 1962 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Monsieur [Y] [O], né le 01 Juillet 1952 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Zargha DE ABREU, avocat au barreau de [I]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre de la rénovation de ses locaux, la SARL Maison Lissajoux (la société Lissajoux), qui exploite une activité de boulangerie à [Localité 1] a fait appel à MM. [X] [G] et [Y] [O] pour réaliser des travaux de peinture.
Un devis a été présenté à la société Lissjoux pour la réalisation de deux couches de peintures au pistolet au prix unitaire de 16 euros pour une surface de 500 m2, soit un montant total de 8000 euros.
Après réalisation des travaux, chaque artisan a dressé une facture de 6750 euros que la société Lissajoux a refusé de payer en faisant état de divers désordres.
Le 2 octobre 2020, MM. [X] [G] et [Y] [O] ont adressé une mise en demeure à la société, restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, [X] [G] et [Y] [O] ont fait assigner la société Lissajoux devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement du montant des travaux réalisés.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le Tribunal de commerce de [I] a statué comme suit :
-condamne la SARL Maison Lissajoux à payer à M. [X] [G] et M. [Y] [O] la somme de 4 000 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure ;
-déboute M. [X] [G] et M. [Y] [O] de leur demande de dommages et intérêts
-déboute la SARL Maison Lissajoux de l'ensemble de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la SARL Maison Lissajoux aux entiers dépens, dépens taxés et liquides pour les frais de greffe à la somme de 83,44 euros TTC
Par déclaration du 30 septembre 2021, la SARL Lissajoux a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [H] [B]; celui-ci a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société Lissajoux demande à la cour de :
Vu les articles 1113, 1217, 1219, 1220, 1231-1 du code civil
Vu les pièces annexées
-Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de
[I],
Statuant a nouveau,
-constater la présence de désordres et l'inachèvement de la prestation réalisée par M. [G] et M. [O];
-dire et juger que M. [G] et M. [O] ont manqué à leurs obligations contractuelles et notamment à leur devoir de conseil envers la SARL Maison Lissajoux;
En conséquence,
-condamner in solidum M. [G] et M. [O] à payer à la SARL Maison Lissajoux la somme de 13 082,83 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise nécessaires ;
-fixer le prix de la prestation réalisée par M. [G] et M. [O]à la somme de 4 000,00 euros par artisan, soit 8 000,00 euros TTC au total, conformément à ce qui était prévu au devis ;
-dire que ces créances s'éteindront par voie de compensation, à charge pour
M. [G] et M. [O] de verser à la SARL Maison Lissajoux la somme de 5 082,83 euros ;
-débouter M. [G] et M. [O] de toutes leurs demandes contraires,
-condamner M. [X] [G] et M. [Y] [O] à payer in solidum à la SARL Maison Lissajoux, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [X] [G] et M. [Y] [O] en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, et les frais d'expertise pour un montant de 2 000,00 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 [X] [G] et [Y] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 1113, 1217, 1231, 1231-1 et 1342 du code civil,
-réformer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de [I],
Statuant à nouveau :
-débouter la SARL Maison Lissajoux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL Maison Lissajoux à payer à M. [Y] [O] et M. [X] [G] la somme totale de 13.739,59 euros,
-condamner la SARL Maison Lissajoux à payer à M. [X] [G] et M. [Y] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la SARL Maison Lissajoux aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les responsabilités:
1- La société Lissajoux, appelante, soutient que le rapport d'expertise a mis en évidence divers désordres de nature esthétique et défaut d'achèvement, dans les travaux convenus selon devis puis en cours de chantier, qui sont bien imputables aux artisans intimés (contrairement aux conclusions du rapport), notamment en raison d'une acceptation des supports.
Elle fait en outre grief à MM. [G] et [O] d'avoir manqué à leur obligation de conseil à plusieurs reprises, tant en ce qui concerne les prestations que les délais de réalisation.
2- MM. [G] et [O] répliquent qu'ils ont exécuté et terminé les prestations de peinture au pistolet qui leur avaient été initialement demandées par la société Maison Lissajoux, concernant le rez de chaussée, pour 500 m², puis en cours de chantier, pour l'étage.
Ils soulignent que les éventuels désordres étaient apparents lors de la réception tacite par prise de possession des lieux, mais n'ont pas donné lieu à réserves au moment du commencement d'activité de la société Lissajoux le 19 juillet 2020.
Ils font valoir que le constat d'huissier réalisé tardivement à la requête de la société Lissajoux le 23 septembre 2020 ne leur est pas opposable, car réalisé de manière non-contradictoire, et n'aurait été dressé qu'après réception de la mise en demeure adressée par les artisans.
Sur ce:
3- Il est constant que la réception tacite est subordonnée au constat de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
Il incombait aux intimés de rapporter la preuve de cette réception tacite.
4- S'il est constant que la société Lissajoux a pris possession des locaux le 19 juillet 2020 après la réalisation des prestations de peinture, ayant donné lieu à deux factures de 6750 euros chacune de la part de M. [O] et de M. [G], il n'en demeure pas moins que cette entrée dans les lieux était rendue indispensable à cette date en raison du retard pris dans la bonne marche d'autres travaux de rénovation, et de l'inauguration de la boulangerie prévue à cette date, avec début d'activité prévue le 21 juillet 2020.
Par ailleurs, la société Lissajoux n'a pas payé les factures des deux entrepreneurs, puis a contesté les factures dès le mois de septembre 2020.
Il en résulte que les conditions de la réception tacite des travaux ne sont pas réunies, et que MM. [O] et [G] ne peuvent se prévaloir utilement de l'absence de réserves faites lors de la prise de possession.
5- En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
6- Il est constant que l'entrepreneur est responsable pour n'avoir pas exécuté son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts.
7- Il ressort des productions et du rapport d'expertise que le contrat d'entreprise s'est initialement formé entre les parties sur la base du devis n°20200061801 ayant pour objet la réalisation de deux couches de peinture au pistolet au rez de chaussée du local de boulangerie, sur une surface de 500 m², pour un montant de 8000 euros (TVA non applicable).
Le défaut de signature du devis par la société Lissajoux n'a pas d'incidence sur la validité du contrat, ni sur les obligations en découlant pour les parties.
En cours de chantier, la société Lissajoux a également confié à M. [O] et à M. [G] la réalisation de la peinture du premier étage et celle de la cage d'escalier.
8- Il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés sont affectés des désordres suivants:
-dans le local à usage de cuisine, les peintres ont apposé de la peinture sur un reliquat de bande de moquette murale, ce qui génère un risque en terme d'hygiène alimentaire dans un local de préparation,
-dans le local à usage de salon de thé, il subsiste une trame d'ancienne toile de verre que l'enduit de reprise d'arrête plâtrière estompe partiellement, ainsi qu'une insuffisance de peinture à l'angle supérieur gauche,
-la peinture blanche en sous-face de l'escalier présente des nuances différentes, du fait de l'application de la peinture avec un rouleau plafonnier à la perche, depuis un échaffaudage, du fait de l'accès maintenu au premier étage,
-il existe des nuances de peinture perceptibles sous éclairage domestique dans le dégagement du premier étage et dans la salle de détente, laissant douter du nombre de couches appliquées ou du niveau de préparation des subjectiles (supports), qualifié de sommaire (avec en particulier des spectres d'arrachage du précédent revêtement mural),
-la tranche du palier en R + 2 révèle un inachèvement flagrant admis par les peintres en cours d'expertise. En outre la dernière portion de cage d'escalier a été terminée par une entreprise tierce.
9- Ces non-finitions et désordres de nature esthétique caractérisent un manquement des deux entrepreneurs à leur obligation de livrer des travaux exempts de défauts, et MM. [G] et [O] ne justifient pas de l'existence d'un cas de cause étrangère, ni d'une faute imputable au maître de l'ouvrage qui serait la cause exclusive des désordres.
10- En outre, MM. [G] et [O] ont manqué à leur devoir de conseil, en omettant d'attirer l'attention de la société Lissajoux, profane en la matière, sur la nécessité de prévoir une préparation des supports devant recevoir la peinture, et sur les conséquences d'une prestation effectuée au pistolet, en termes de qualité de finition.
Il leur incombait en outre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la difficulté à réaliser une prestation conforme aux règles de l'art dans les délais qui leur était indiqué pur le rez de chaussée.
En outre ils ne justifient pas qu'un délai leur ait été imposé en ce qui concerne le premier étage.
Ce défaut de conseil est également en lien de causalité avec les défauts d'exécution constatés.
Sur le compte entre les parties:
Sur la créance de MM.[G] et [O]:
11- Le marché de travaux convenu entre les parties a eu pour objet la réalisation de travaux de peinture au rez de chaussée, dans l'escalier et à l'étage.
Le coût de la prestation doit être fixé à 13500 euros, soit le montant des factures dressées par les deux artisans, tel que réclamé au demeurant dans la mise en demeure du 2 octobre 2020, sur la base des surfaces traitées au rez de chaussée (500m²) et à l'étage (300 m²) pour un prix raisonnable de 16 euros par m², outre le coût des protections (700 euros).
il n'existe aucune justification contractuelle à la plus-value appliquée par l'expert pour un montant de 1100 euros.
Chaque intimé est donc titulaire d'une créance de 6750 euros à l'encontre de la société Lissajoux.
12- Tenus à l'indemnisation intégrale du préjudice occasionné par leur carence, MM. [G] et [O] doivent être condamnés à supporter la réfection totale de la pièce principale du rez de chaussée, recevant du public, compte tenu des désordres très inesthétiques affectant les revêtements muraux, parfaitement décrits par constat d'huissier du 23 septembre 2020 (présence sur plusieurs zones de l'ancien revêtement mural non lisse -tantôt maintenu, tantôt retiré) que l'expert a également relevé sans en tirer les conséquences nécessaires en terme de chiffrage de préjudice. Il convient de prendre en compte de ce chef l'évaluation figurant au devis de la SARL Reynal en date du 24 février 2021 (7123.87 euros).
Les autres désordres et non-finitions relevés justifient d'une minoration de facturation que la cour fixera à 1500 euros, dès lors qu'ils concernent des parties moins visibles du public, et présentent un degré de gravité moindre, sans nécessité de reprise intégrale.
13- La créance indemnitaire de la société Lissajoux sera donc fixée à 8623.87 euros, soit 4311.93 euros à l'encontre de chaque entrepreneur.
14- La cour ordonnera la compensation entre créances réciproques et fixera à la somme de 4876.13 euros le montant de la somme due par la société Lissajoux, soit 2438.06 euros pour M. [G] et 2438.06 euros pour M. [O], avec intérêt au taux légal à compte du 6 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020.
Il convient donc d'infirmer le jugement..
Sur les demandes accessoires:
15- Dès lors que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, et de dire qu'il seront supportés par moitié par la société Lissajoux, et par moitié, in solidum entre eux, par MM. [G] et [O].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de bergerac le 10 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Lissajoux doit la somme de 6750 euros à MM. [G] et [O] chacun, au titre du marché de travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
Dit que MM. [G] et [O] sont responsables in solidum des désordres et non-finitions affectant les travaux,
Dit que MM. [G] et [O] ont manqué à leur devoir de conseil,
Dit que MM. [G] et [O] sont tenus à l'indemnisation du préjudice subi par la société Lissajoux pour un montant total de 8623.87 euros, soit 4311.93 euros chacun,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Condamne en conséquence la société Lissajoux à payer:
-à M. [X] [G] la somme de 2438.06 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
-à M. [Y] [O] la somme de 2438.06 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés:
-pour moitié par la société Lissajoux,
-pour moitié par MM. [G] et [O], in solidum entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat