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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.053

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n F 94-11.053 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A) , au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Semise, dont le siège est ..., et actuellement ..., 3 / de la société Semise, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n U 94-11.663 formé par M. Michel X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Daniel Y..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ..., 3 / de la société Semise, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n F 94-11.053 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n U 94-11.663 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n F 94-11.053 et U 94-11.663 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés : Attendu que M. X... ayant sollicité la condamnation de M. Y... en application de la clause contractuelle du bail prévoyant qu'une indemnité était due à la charge du bailleur si à l'expiration du bail initial il entendait reprendre possession des lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusion, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le locataire étant évincé des locaux, de son propre fait, à la suite d'une résiliation judiciaire pour non paiement des loyers, il ne pouvait prétendre à cette indemnité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... à la société Semise, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2063

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