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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-19.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.189

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprel, société anonyme, dont le siège est à Saint-Pierre-la-Garenne, 27600 Gaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Elysées Montjoie, dont le siège est ..., 2°/ de la société Duchemin, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Duchemin et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, 4°/ de Mme Odile Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur représentant des créanciers de la société Duchemin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Soprel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Elysées Montjoie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à son examen, constaté que la société Soprel n'avait pas réalisé un matériau spécifique suivant un procédé ou des normes émanant de la société Duchemin mais avait seulement livré, sans intervenir sur le site pour les assembler, des dalles standard choisies dans la gamme de celles qu'elle proposait au maître de l'ouvrage comme étant celles qui convenaient le mieux aux spécificités du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Soprel à payer à la SCI Elysées Montjoie la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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