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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.283

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° G 15-18.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Barbieux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Céline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la SCI Barbieux, de Me Blondel, avocat de la SCI Céline ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Barbieux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Barbieux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI BARBIEUX de ses demandes de paiement dirigées à l'encontre de la SCI CELINE ; AUX MOTIFS QU'il existe en matière contractuelle une obligation de loyauté et de sincérité ; que la reconnaissance de la responsabilité de la SCI CELINE suppose que soit établie la preuve d'une faute de celle-ci et d'un préjudice subi par la SCI BARBIEUX, unis par un lien de causalité ; que l'acte authentique de vente mentionne que l'immeuble est raccordé au tout-à-l'égout ; que l'expert commis par le Tribunal constate que l'immeuble est raccordé à l'égout mais avec interposition d'une fosse de décantation ; qu'il estime qu'il aurait certes été plus « transparent » de l'exprimer en ces termes dans la mesure où l'expression « tout-à-l'égout » est généralement assimilée à « rejet direct » mais que la formule de l'acte de vente n'est pas mensongère ; qu'il estime également qu'il n'en résulte pas d'autre inconvénient que la nécessité de procéder à un curage tous les deux ans environ, dont le coût relève des charges récupérables, et exclut en tout cas tout lien de causalité entre l'existence de ce système et, d'une part, des odeurs nauséabondes remarquées par certains locataires, surtout dans les parties communes, en cas de forte pluie, d'autre part des refoulements subis par les appareils sanitaires dans un lot du rez-de-chaussée ; qu'il expose en outre que le règlement d'assainissement de la communauté urbaine de [Localité 1] (version de 1986) prévoit en son article 10 que « sur le territoire de la communauté urbaine, le principe du rejet direct ou du « tout-à-l'égout » est admis pour les rejets d'origine domestique. L'établissement d'appareils dits fosses septiques, fosses compartimentées et tous systèmes analogues s'interposant entre les appareils d'utilisation des immeubles particuliers et les ouvrages publics d'évacuation est condamné, sauf dérogations dûment justifiées et notifiées » ; que l'article 12 ajoute que « pour les immeubles anciens, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature, y compris les fosses à cloisons internes, seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances, par les soins et aux frais des propriétaires » ; que cet article 12 est repris par l'article 31 du nouveau règlement (applicable au 17 février 2005), lequel précise en outre que « toute construction située en zone d'assainissement collectif est soumise à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : les raccordements des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout » ; que s'il considère comme regrettable que le système n'ait pas été modifié lors des travaux de division et de rénovation de l'immeuble réalisés par la SCI CELINE en 1987-1988, l'expert explicite les informations qui précèdent, en réponse à des dires des parties, en affirmant : -d'une part (p. 41), que « la non-conformité de l'installation avec le règlement d'assainissement actuel n'est pas une conséquence de malfaçons dans des travaux que la SCI CELINE aurait effectués mais simplement une conséquence de l'ancienneté du raccordement à l'égout, lequel était conforme au moment de sa réalisation », -d'autre part (p. 46), que « le problème vient effectivement du fait que l'égout est ancien, antérieur à 1951, et n'a jamais fait l'objet de rénovation depuis ; les fosses d'interposition étaient obligatoires à l'époque de la création de l'égout ; elles sont maintenant interdites mais elles subsistent très fréquemment lorsque les propriétaires n'ont fait réaliser aucune transformation ; leur suppression est obligatoire lorsque la mise en place d'un nouvel égout est décidée ; dans le cas présent, l'égout n'a pas été modifié » ; qu'il en résulte que l'acte de vente n'est pas mensonger, que le système d'assainissement de l'immeuble est courant, n'est pas soumis à une obligation de mise aux normes actuelles en l'absence de réfection de l'égout et n'entraîne pas d'inconvénient particulier ; que s'il n'est pas démontré que la SCI BARBIEUX ait été effectivement informée de cette situation avant la conclusion du contrat, il ne s'agit pas là de la « dissimulation » d'un élément essentiel ni d'un manquement du vendeur à son obligation de renseignement s'inscrivant dans ses obligations plus larges de loyauté et de sincérité ; que, de surcroît, si la SCI BARBIEUX décide d'y procéder, le raccordement direct au tout-à-l'égout, qui ne s'impose pas en l'état, et son coût ne sauraient constituer un préjudice résultant du défaut d'information sur le système existant ; que, par ailleurs, l'expert a confirmé que la souche en maçonnerie d'une cheminée était en très mauvais état, les joints de mortier étant très dégradés ; qu'il précise qu'un examen attentif de l'immeuble -qui est normalement le fait de l'acheteur potentiel et avisé d'un immeuble de l'envergure et du prix de l'immeuble en question- permettait de s'en rendre compte, que la souche est bien visible en pignon sud-ouest ; qu'il n'a pas chiffré spécifiquement le coût de la suppression de la cheminée, opération comprise dans la réfection de la toiture ; que le devis de cette réfection, annexé à son rapport, mentionne effectivement l'arasement de la cheminée inutilisée, sans détailler le prix ; que Monsieur [I], sapiteur que l'expert s'est adjoint, l'évoque comme l'un de ces « petits travaux » qu'on peut s'attendre à devoir réaliser quand on achète de l'ancien ; que la SCI CELINE produit un devis de la Société LOCUFIER COUVERTURES chiffrant cette intervention à 908,86 € ; que l'on peut donc s'étonner que la SCI BARBIEUX, au visa d'un autre devis, réclame à ce titre une indemnité de 5.920 € ; que quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la SCI CELINE a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en s'abstenant d'attirer l'attention de son cocontractant sur le désordre mineur et secondaire que constitue le mauvais état de la souche de la cheminée, étant observé que l'expert et son sapiteur ont estimé que ce désordre comme le système d'assainissement étaient insusceptibles d'influer sur la fixation du prix d'un immeuble de cet ordre ; que, par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI BARBIEUX de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, lesquels incluent le coût de l'expertise conformément à l'article 695 du Code de procédure civile, et au paiement à la SCI CELINE d'une indemnité pour frais irrépétibles, et de la condamner également aux dépens d'appel et à indemniser la partie adverse des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE le vendeur est tenu à une obligation précontractuelle d'information ; qu'en considérant que la SCI CELINE n'avait pas engagé sa responsabilité en ne précisant pas à la SCI BARBIEUX que la mention dans l'acte de vente de ce que « l'immeuble est raccordé au tout-à-l'égout » devait s'entendre qu'il était raccordé à l'égout « avec interposition d'une fosse de décantation », dès lors qu'il ne s'agissait pas de la dissimulation d'un élément essentiel ni d'un manquement du vendeur à son obligation de renseignement s'inscrivant dans ses obligations plus larges de loyauté et de sincérité, la Cour d'appel, qui n'a pas exclu de la sorte un manquement de la SCI CELINE à une obligation précontractuelle d'information, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en ajoutant que si la SCI BARBIEUX décidait de faire procéder au raccordement direct au tout-à-l'égout, lequel ne s'imposait pas en l'état, son coût ne pouvait constituer un préjudice résultant du défaut d'information sur le système existant, la Cour d'appel, qui a reconnu que le raccordement représentait un certain coût, a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le vendeur est tenu à une obligation précontractuelle d'information ; qu'en considérant que la SCI CELINE n'avait pas plus engagé sa responsabilité en s'abstenant d'attirer l'attention de la SCI BARBIEUX sur le désordre mineur et secondaire que constituait le mauvais état de la souche de la cheminée, la Cour d'appel, qui n'a pas également exclu de la sorte un manquement de la SCI CELINE à une obligation précontractuelle d'information, a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en ajoutant aussi que l'expert et son sapiteur avaient estimé que le désordre comme le système d'assainissement étaient insusceptibles d'influer sur la fixation du prix d'un immeuble de cet ordre, tout en relevant que la SCI BARBIEUX produisait un devis de réfection d'un montant de 5.920 € et que la SCI CELINE admettait un coût de 908,86 €, la Cour d'appel, qui a nécessairement reconnu, ici encore, que les travaux de réfection avaient un coût, même mineur, a violé l'article 1147 du Code civil.

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