Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYCE
Minute N° : 24/85
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 02 Juillet 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 381 976 448, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience, et par Me Jean-Marie LETONDOR, avocat au barreau du JURA, avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [T] [Z] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait signifier à Monsieur [T] [Z] [K] [D] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 7], cadastrés section [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 25 mars 2024, volume 2024 S numéro 28.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner Monsieur [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 mai 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, représentée par son conseil, requiert la vente forcée.
En défense, Monsieur [D], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 9 mars 2022, signifié au débiteur le 18 mai 2022 et définitif selon certificat de non-appel délivré le 24 juin 2022.
Au vu des pièces produites et en l’absence de contestation, il convient de dire que la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence s’élève, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, à la somme de 125 020,04 euros.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures.
La demande tendant à voir dire que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur sera rejetée, le but des visites étant de présenter le bien immobilier saisi aux potentiels acquéreurs et non d’actualiser les diagnostics immobiliers.
Il n’est pas nécessaire d’impartir au créancier poursuivant un délai pour signifier le jugement d’orientation, la signification devant intervenir dans les meilleurs délais.
La demande tendant à la validation des diagnostics immobiliers sera rejetée, dès lors que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et qu’au surplus, aucune contestation n’a été soulevée quant à la validité des diagnostics.
Il sera fait droit à la demande d’aménagement des mesures de publicité comme il est dit au dispositif.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence s’élève, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, à la somme de 125 020,04 euros,
Ordonne la vente forcée en seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [Z] [K] [D] sis sur la commune de [Adresse 7], cadastrés section [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 3],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 25 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Autorise le créancier poursuivant à procéder, en plus des publicités légales, à une publication sur le site internet avoventes.fr,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [Z] [K] [D] aux dépens.
Prononcé le trois septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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