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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 19-25.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.511

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° X 19-25.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 M. [M] [R], domicilié [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 19-25.511 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [F], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 25 mai 2020, 2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 5], venant tous les trois aux droits d'[K] [F], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I] [F] et de Mmes [B] et [O] [F], venant aux droits d'[K] [F], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à M. [I] [F], Mme [B] [F] et Mme [O] [F], venant aux droits d'[K] [F], décédé le 25 mai 2020, de ce qu'ils ont repris l'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 2.182.865 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 1.462.291,38 euros de dommages-intérêts ; Aux motifs que « 1) Sur le dol et la recevabilité de la demande M. [R] soutient que M. [F] n'a pas sollicité la nullité du contrat, que la clause de renonciation à recours, stipulée en contrepartie d'une clause de non garantie, doit dès lors s'appliquer. Il ajoute que M. [F] n'apporte pas la preuve d'une fraude de nature à écarter l'application de la clause de renonciation ou d'une faute lourde dans l'exécution du contrat constitutive d'un dol. M. [F] répond que la clause de renonciation à recours litigieuse vise uniquement les actions qu'il pourrait entreprendre au titre « de sa participation au capital de la société [R] Recycling Group » et non au titre de la cession de ses actions et que son action concerne le manque de loyauté de M. [R] dans le cadre de cette cession. Il ajoute que la clause ne peut être considérée comme la contrepartie de la clause de non garantie car celle-ci s'explique uniquement par le fait que M. [R] était actionnaire majoritaire et dirigeant de [R] Recycling Group et était donc parfaitement informé de la teneur de l'actif et du passif. Si la cour estime que la clause de renonciation à recours peut s'appliquer, il soutient qu'elle pourrait être privée de tout effet en raison de la fraude à M. [R] et rappelle que l'auteur d'une fraude ou d'un dol ne peut se prémunir d'une action fondée sur la réticence dolosive alors même qu'il est à l'origine du vice de consentement de son cocontractant. Contrairement à ce que soutient M. [F] la clause de renonciation à recours, qui est insérée dans un protocole de cession d'actions, a une portée globale et s'applique à tout recours, quelle qu'en soit la cause, contre M. [R] ou la société [R] Recycling Group à l'occasion de la cession. M. [F] ne sollicite pas la nullité du protocole d'acquisition d'actions de la société [R] Recycling Group en date du 30 mars 2007. Mais il soutient que la clause de renonciation à recours stipulée à l'article 3-2 du protocole n'est pas opposable à M. [R], en raison de sa réticence dolosive et de la violation de son obligation de loyauté. Il y a donc lieu de statuer sur ces moyens avant d'apprécier la recevabilité de la demande. M. [R] expose que c'est à la demande de M. [F] que la cession est intervenue comme en attestent les termes de l'acte de cession du 30 mars 2007. Il fait valoir que le mail invoqué pour démontrer une manoeuvre visant à obtenir la cession des titres sous un prétexte erroné avait pour seul objet d'établir le prix de cession et non le principe de la cession, qu'il émane d'un tiers au protocole d'acquisition et ne peut être constitutif d'un dol et que la référence à la régularisation de sa situation vis-à-vis de ses enfants était une réalité. Il conteste avoir manqué de loyauté dans la communication des différents actes se rapportant à la cession, rappelant qu'ils sont couverts par le secret des affaires et qu'il a produit des constats d'huissier permettant de connaître les éléments pertinents de la cession. S'agissant de la dissimulation des négociations en cours, il expose que le devoir de loyauté ne porte pas sur une simple éventualité ou des informations que son cocontractant aurait dû connaître. Il fait valoir que le point de départ des négociations pour la cession d'actions à la société Veolia Propreté est nécessairement l'accord de négociation du 15 mai 2007, postérieur à la cession du 30 mars 2007, et que l'invitation à entrer en pourparlers ne s'est manifestée que par la lettre du 3 mai 2007. Il soutient que la seule proximité des dates ne permet pas d'établir l'existence de pourparlers antérieurs au 30 mars 2007 et que la réalisation définitive de la cession n'est intervenue que le 13 février 2008 après levée de diverses conditions suspensives. Il fait également valoir que la tendance récente des grands groupes à investir dans le marché du recyclage ne pouvait être ignorée de M. [F], qui a été, en sa qualité de directeur commercial naturellement impliqué dans la collecte et la préparation des audits réalisés par la société Veolia Propreté. Il soutient que M. [F] n'a commis aucune erreur déterminante alors que la cession est intervenue à sa demande, qu'il était parfaitement à même d'évaluer la valeur des actions dont il sollicitait le rachat et que la dissimulation de l'estimation de la valeur de la prestation par son cocontractant ne peut être constitutive d'un dol. M. [F] répond qu'il n'a jamais été à l'origine de la cession contrairement à ce que laisse entendre la clause de style de l'acte de cession et qu'il ressort d'un mail du directeur administratif et financier de la société [R] Recycling Group du 15 mars 2007 que c'est M. [R] qui est à l'origine de la cession sous le prétexte erroné de la régularisation de la situation vis-à-vis de ses enfants. Il précise qu'il ne souhaitait pas être entraîné dans un conflit familial et risquer de rester bloqué avec une participation minoritaire. Il conteste l'existence d'une dégradation des résultats du groupe qui l'aurait conduit à vouloir céder ses titres et avoir été impliqué dans la collecte et la préparation des audits réalisés par la société Véolia Propreté et rappelle qu'il n'avait pas connaissance des informations qui démontreraient l'activité déficitaire du groupe. Il soutient également que, compte tenu de l'ampleur de l'opération de rachat par la société Veolia Propreté, les pourparlers étaient nécessairement entamés au moment de la cession de ses actions le 30 mars 2007, ce qui ressort du constat d'huissier du 6 mars 2019, et rappelle que M. [R] en refusant de produire les documents concernant la cession, alors qu'il pouvait demander l'autorisation du cessionnaire pour lever la clause de confidentialité, n'a pas concouru loyalement à la manifestation de la vérité. Il fait enfin valoir que M. [R] n'a pas respecté la convention du 17 septembre 2003, par laquelle il lui a cédé des actions de la société [R] Recycling Group, car il ne l'a pas informé dans les 15 jours, comme il y était tenu, d'une offre d'acquisition de 100 % des actions, et que le dirigeant qui achète les titres d'un associé sans l'informer des négociations qu'il a entamées parallèlement pour la revente des parts à un prix supérieur, commet une réticence dolosive. Le courriel du directeur financier de la société [R] Recycling Group adressé à M. [F] le 15 mars 2007 indique : "[M] régularise actuellement sa situation vis-à-vis de ses enfants. Aussi une réponse rapide de ta part l'arrangerait (...)". Ce document établit, contrairement à ce qu'allègue M. [R], que ce n'est pas M. [F] qui voulait vendre en urgence ses titres. Au regard de cet élément, la clause du protocole d'acquisition litigieux indiquant : "M. [K] [F] a manifesté le souhait de céder l'intégralité de sa participation dans le capital social de la société, dans les plus brefs délais (...)" doit s'analyser en une clause de style et ne permet pas d'écarter le moyen tiré de l'absence de loyauté et de la réticence dolosive. S'agissant du prétexte invoqué par M. [R], soit la régularisation de sa situation vis-à-vis de ses enfants, celui-ci n'est corroboré par aucune autre pièce. Notamment la seule donation de la somme de 275 000 euros en avancement de part successorale le 23 juin 2007 à l'un de ses cinq enfants ne peut s'analyser en une "régularisation de la situation". Le protocole d'acquisition d'actions du 30 mars 2007 prévoit la cession "pour le prix visé au présentes, en considération d'accords conclus entre les parties alors qu'elles étaient actionnaires de la société Groupe [R], nonobstant la caducité desdits accords" ; ces accords résultent de la convention du 17 septembre 2003 entre les actionnaires historiques, M. [F] et Mme [B] [F]. L'article 4 de cette convention stipule : « Dans l'hypothèse où interviendrait une offre écrite d'acquisition de 100 % des titres de la société, et que cette offre était acceptée par les actionnaires historiques représentés par Monsieur [M] [R], ce dernier s'engage à transmettre dans les quinze jours de la réception de ladite offre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les principaux termes de ladite offre à Monsieur et Mademoiselle [F] (...) » Il s'en déduit qu'il existait un véritable devoir de loyauté explicitement et implicitement reconnu entre les parties s'agissant de toute offre d'achat de 100 % des actions de la société. Les documents relatifs à la cession des actions de la société [R] Recycling Group à la société Veolia Propreté et à l'ensemble du processus révèlent les éléments suivants : - selon le constat d'huissier du 6 mars 2019, le 3 mai 2007 la société Veolia Propreté a adressé à M. [R] un courrier précisant : "Dans l'état actuel de notre connaissance de votre groupe et sous réserve de la réalisation des audits d'acquisition, nous avons valorisé [R] Recycling Group à environ 189 millions d'euros pour 100 % des titres en prenant en compte un endettement de 29 millions d'euros [...]. Toutefois, les informations et documents comptables qui nous ont été remis, bien que très utiles, sont sommaires et ne permettent pas de lever toutes nos interrogations" - le même jour la société Veolia Propreté a adressé un courrier à M. [Z], de la Banque Lazard, qui précise : "nous désirons acquérir 100 % de [R] Recycling Group". Il apparaît donc que le 3 mai 2007, la société Veolia avait déjà informé M. [R] de sa volonté d'acquérir 100 % des actions de la société, qu'elle avait déjà proposé une estimation précise de la valeur de la société et que les documents nécessaires à cette évaluation lui avaient déjà été en partie communiqués. M. [R], dans ses conclusions, reconnaît qu'à la date de la cession litigieuse, le 30 mars 2007, des documents avaient déjà été communiqués à la société Veolia Propreté. Il soutient que M. [F] en avait connaissance sans en apporter la preuve et alors même que son poste de directeur commercial n'était pas de nature à lui donner accès à ce type d'informations nécessairement confidentielles. La communication de documents comptables confidentiels de la société [R] Recycling Group, avant le 30 mars 2007, démontre qu'à cette date, M. [R] avait non seulement connaissance de la volonté de la société Veolia Propreté d'acquérir la société mais était également entré en pourparlers avec celle-ci. Il connaissait l'importance de cette information, l'a volontairement dissimulée et a cherché à acquérir rapidement les actions de M. [F], afin de bénéficier, seul, de la proposition avantageuse de la société Veolia Propreté. Il est donc établi qu'à la date de la cession litigieuse M. [R] a manqué à son obligation de loyauté envers M. [F] en lui dissimulant une information, qu'il était tenu de lui communiquer et qui était de nature à influer, de façon déterminante, sur la décision de M. [F]. En effet, tenu au courant, celui-ci aurait pu négocier un prix plus élevé ou encore céder ses actions directement à la société Veolia Propreté. Dans ces conditions, la clause de renonciation à recours, qui permet à M. [R] de se prémunir des conséquences du manquement à son obligation de loyauté, présente un caractère frauduleux et n'est pas opposable à M. [F]. L'action de M. [F] sera donc déclarée recevable et le jugement, qui n'a pas dans son dispositif expressément statué sur la recevabilité, sera complété en ce sens. 2) Sur la réparation du préjudice Il est démontré ci-dessus que M. [R] a usé de manoeuvres dolosives pour amener M. [F] à signer le protocole de cession d'actions du 30 mars 2007 et M. [R] est tenu de réparer le préjudice subi par M. [F]. M. [F] fait valoir que M. [R] a finalement indiqué que le prix de cession à la société Veolia s'élève à 147 314 000 euros. Il reconnaît l'existence du règlement de la somme de 17 000 000 euros en application d'une clause de garantie d'actif et de passif. Il estime que son préjudice s'évalue à la somme de [ (147 314 000-17 000 000) x 1,88 % ] - 825 135 euros, soit 1 624 768,20 euros. M. [R] répond que le préjudice de M. [F] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance et que son évaluation ne peut représenter qu'une fraction de l'avantage espéré. Il fait valoir qu'à la date de la cession des actions de M. [F], le prix de cession à la société Veolia Propreté n'était pas encore fixé et que rien n'établit qu'elle aurait acquis les titres de M. [F] au même prix que celui payé à M. [R] pour le contrôle de la société. Il conteste par ailleurs le calcul de M. [F] et relève qu'en exécution d'une clause de la cession, la société Veolia Propreté a renoncé à la branche chinoise de la société [R] Recycling Group, obligeant M. [R] à la racheter pour un montant de 4 500 000 euros qui doivent être déduits du prix de vente. Il a sollicité également la déduction de la somme de 25 000 000 euros au titre d'une garantie à première demande et de la somme de 1 500 000 euros au titre de frais d'arbitrage et d'honoraires d'avocats. En cédant ses actions à M. [R] dès le 30 mars 2007, dans l'ignorance du projet de cession à la société Veolia Propreté, M. [F] a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu céder ses actions à un meilleur prix. Compte tenu de la volonté affichée de la société Veolia Propreté d'acquérir la totalité du capital social de la société [R] Recycling Group, de la rapidité de l'opération qui démontre l'importance qu'elle y attachait et sa détermination à la voir aboutir, et compte-tenu également du fait que M. [F] pouvait ne pas céder ses actions dès le 30 mars 2007, attendre l'issue des négociations avec la société Veolia Propreté et négocier leur prix avec les associés majoritaires, la probabilité qu'il cède ses actions à un prix très proche de celui obtenu par M. [R] est très élevée, d'autant qu'il ne cédait qu'une très faible partie, du capital social, soit 1,88 %. Le préjudice subi par M. [F] sera donc fixé, au prorata de sa participation au capital social et après déduction du prix déjà perçu, à 90 % du montant du prix payé par la société Veolia Propreté le 16 novembre 2007. Le prix de cession à celle-ci s'est finalement établi à la somme de 147 314 000 d'euros comme en atteste le constat d'huissier du 14 janvier 2013. M. [R] ne justifie ni du rachat de la branche chinoise pour 4 500 000 euros, ni des frais d'arbitrage et des honoraires d'avocats. Il produit deux garanties à première demande actionnées en application de l'article 9 d'un contrat de cession qu'il ne produit pas et qui ne permet pas d'établir la cause de la garantie. M. [F] reconnaît pour sa part que M. [R] a été tenu d'une garantie d'actif et de passif à hauteur de 17 000 000 d'euros qui seront donc seuls déduits du prix de vente. En conséquence il y a lieu, après infirmation du jugement, d'allouer à M. [F] la somme de 1 462 291,38 euros de dommages et intérêts calculée ainsi : [ (147 314 000 – 17 000 000) x 1,88 % ] - [ 825 135 ] x 90 % » ; 1°) Alors que, d'une part, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en jugeant inopposable la clause de renonciation à recours, lorsque M. [F] ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; 2°) Alors que, d'autre part, en retenant, pour caractériser l'existence d'une réticence dolosive, que « M. [R], dans ses conclusions, reconnaît qu'à la date de la cession litigieuse, le 30 mars 2007, des documents avaient déjà été communiqués à la société Veolia Propreté » (arrêt, p. 6), lorsque tel n'était pas le cas, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, à titre subsidiaire, en condamnant M. [R] sur le fondement du préjudice tiré de la perte de chance de céder les actions à un prix plus élevé que celui consenti à M. [R], lorsque M. [F] n'invoquait pas un tel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que le montant acquitté par M. [R] au titre d'une clause de garantie de passif s'élevait à 17 millions d'euros, lorsqu'il résultait des termes de la garantie, ainsi que des deux demandes de mise en jeu de celle-ci, que M. [R] s'était acquitté de près de 25 millions d'euros au titre de cet engagement, de sorte que le montant des dommages-intérêts octroyés à M. [F] n'a pas été correctement calculé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la procédure, violant ainsi l'article 1192 du code civil ; 5°) Alors que, de cinquième part, en retenant que, faute de production du contrat de cession conclu avec la société VEOLIA PROPRETE, la cause des demandes de mise en jeu de la garantie à première demande consentie par M. [R] ne peut être établie, lorsque cette circonstance était indifférente à la diminution du prix de cession résultant d'une mise en jeu d'une telle garantie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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