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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.876

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les époux X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de M. Gilbert Y..., demeurant 8, place Charles de Gaulle à Romans (Drôme), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entrepreneur de déménagements, a assigné les époux X... en paiement de la somme de 5 099,80 francs représentant le prix d'un déménagement qu'il prétendait avoir effectué pour leur compte ; que ceux-ci ont contesté l'existence du contrat ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé qu'aucun devis n'avait été établi et que la lettre de voiture n'était pas signée mais revêtue d'un simple paraphe dont Mme X... contestait qu'il fût de sa main, se fonde exclusivement sur des attestations et des présomptions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du contrat de déménagement, à l'encontre de la partie à l'égard de laquelle l'acte est civil ne pouvait se faire qu'au moyen d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit dans les conditions prévues à l'article 1347 du Code civil, le tribunal a violé, par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble, autrement composé ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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