Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° V 21-22.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.757 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
6°/ à la société Guillaume Marceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière (SCI) Guillaume Marceau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L] et de la SCI Guillaume Marceau, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et le procureur général près la cour d'appel de Paris.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et de la SCI Guillaume Marceau ; condamne Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et, à l'Agent judiciaire de l'État, la somme de 1 500 euros ; condamne Mme [L] et la SCI Guillaume Marceau à payer à M. [K] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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