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Cour de cassation, 13 juin 1988. 87-91.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.077

Date de décision :

13 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Edouard - 1°) contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1985 qui dans des poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route a déclaré que son appel du jugement le condamnant de ces chefs était limité à l'action publique et a renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure ; 2°) contre un arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 octobre 1987 qui l'a condamné des chefs susvisés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 600 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi N° 85-93.425 : Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 22 mai 1986 qui a déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges susvisé en dte du 7 juin 1985 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer que l'appel interjeté le 23 mars 1984 par un avocat au barreau de Limoges au nom de Edouard Y..., était dirigé contre les seules dispositions pénales du jugement entrepris et que la cour d'appel ne pouvait connaître des dispositions relatives à l'action civile qui sont devenues définitives, l'arrêt attaqué du 7 juin 1985, après avoir reproduit les termes de la déclaration d'appel visant exclusivement la partie du dispositif du jugement relative à l'action publique "énonce que l'intention de Edouard Y... de limiter son recours aux seules condamnations pénales est confirmée en l'espèce par le pouvoir remis au greffe daté du 22 mars 1984 signé de sa main et portant la mention manuscrite "lu et approuvé" et ainsi rédigé : "Je soussigné Edouard Y... donne pouvoir à Me X... d'interjeter appel en mon nom uniquement sur les sanctions pénales à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges du 20 mars 1984" ; Attendu qu'en cet état, alors que le pouvoir annexé à l'acte d'appel fait corps avec celui-ci et que le mandat spécial qu'il contient se substitue au mandat général de représentation de son client dont tout avocat est investi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'encontre de l'arrêt attaqué du 30 octobre 1987 ; Que les deux arrêts susvisés sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois

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