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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-16.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.996

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2 / M. Jacques X..., demeurant chez Mme Z..., ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1 / M. Stéphane Y..., demeurant ..., 2 / M. Dominique A..., demeurant ..., 3 / la compagnie l'Equité, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var), 5 / la Mutuelle assurance des élèves de l'enseignement public, dont le siège social est La Sampolo, rue Victor Reymonenq à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de la compagnie l'Equité, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Var et la Mutuelle assurance des élèves de l'enseignement public ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1992), que deux motocyclettes circulant en sens inverse, conduites l'une par M. X... et l'autre part M. A..., sont entrées en collision ; que M. A..., blessé dans cet accident, a assigné M. X... et son assureur, le Groupe des assurances nationales, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en énonçant que M. X... ne s'était déporté que de soixante centimètres au delà de la ligne discontinue, lieu de la collision, tout en refusant d'admettre que M. A... circulait sur la gauche de sa voie de circulation en commettant ainsi une faute, la cour d'appel n'avait pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient et aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et les articles R4 et R13 du Code de la route, alors que, d'autre part, elle aurait ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si M. A... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en effectuant un dépassement M. X... s'était déporté au-delà de l'axe médian et qu'il n'était pas démontré que M. A... circulait au milieu de la chaussée ; que, de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. A... aurait pû éviter l'accident, a pû déduire que M. A... n'avait pas commis de faute et que celle de M. X... excluait son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie accidents et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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