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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.934

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël de Y..., demeurant à Boureuilles (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Verdun (Section agriculture), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., Les Islettes (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 février 1992 en qualité de chauffeur par M. de Y..., a été licencié le 19 mai 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 14 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des heures supplémentaires alors que, selon le moyen, en ne répondant pas à ses conclusions précisant que, dans le cadre de la réglementation sociale en matière de transports, la durée effective de travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré à l'habillage, au casse-croûte et aux repas, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, a répondu par là même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le préjudice subi par l'intéressé, celui-ci, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait, selon les dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, bénéficier de la sanction automatique prévue par ces textes ; Mais attendu, d'abord, que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à la réparation du préjudice subi de ce chef ; Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les pièces et les attestations versées aux débats prouvaient de la matérialité et de la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié ; qu'en s'abstenant de faire mention de ces éléments de preuve soumis à leur appréciation, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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