Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/09670
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09670
Date de décision :
23 décembre 2024
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N° RG 24/09670 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLD
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant et assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, avocate choisie
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [T] le 17 décembre 2024.
Par décision en date du 17 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 20 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 décembre 2024, [M] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 décembre 2024, reçue le 20 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 14 heures 00, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête d'[M] [T],
- déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention d'[M] [T] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 décembre 2024 à 21 heures 18.
En premier lieu, le conseil d'[M] [T] invoque l'irrégularité de la décision de placement en rétention compte tenu d'une part, d'erreurs de fait commises par le préfet du Rhône, à savoir l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, et d'autre part, l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention, ensemble l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
Sur les erreurs de fait qu'il impute au préfet du Rhône, il considère que celui-ci n'aurait pas dû retenir le non-respect de la mesure d'assignation à résidence alors qu'il s'est rendu en Italie où il a été incarcéré en août 2023, et ainsi, la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, qu'il a une adresse particulièrement stable et connue de l'administration et qu'il ne peut être retenu qu'il a des relations ténues avec son enfant alors qu'ils vivent ensemble et que cet enfant est scolarisé en France.
Sur le point lié à l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention, il fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la précédente décision d'éloignement prise le 23 mars 2023, à savoir un arrêté de réadmission, alors qu'il a regagné l'Italie où il disposait d'un titre de séjour dans les suites de sa remise en liberté, qu'il a une adresse stable en France, et qu'il est père d'un enfant mineur scolarisé qu'il prend en charge en France depuis la séparation survenue avec sa mère.
En deuxième lieu, il soutient que la demande de prolongation est mal fondée compte tenu de la communication irrégulière du fichier FAED et de l'insuffisance des diligences incombant au préfet du Rhône, et en tout état de cause en raison de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
S'agissant du fichier FAED, il considère qu'il ressort du procès-verbal du 17 décembre 2024 qu'il a été consulté et communiqué à un agent de police judiciaire et non à un officier de police judiciaire, ce qui constitue une irrégularité portant substantiellement atteinte à ses droits dans la mesure où le rapport de consultation se trouve dans son dossier administratif de manière irrégulière et permet à la préfecture de motiver la menace à l'ordre public qu'elle invoque. Il ajoute qu'il y a à son sens tout autant une atteinte au droit de respect de la vie privée, la protection à l'égard des traitements de données étant par ailleurs un droit fondamental. Il estime que c'est à tort que le premier juge a nié l'existence d'un grief à ce constat.
S'agissant de l'insuffisance des diligences, il soutient que le préfet du Rhône s'est borné à adresser une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire sans mettre en oeuvre la procédure ad hoc prévue par le décret du 17 mars 2016 fixant les conditions de traitement des demandes de laissez-passer entre la France et L'Albanie et que le juge de première instance s'est contenté de retenir que toutes les démarches utiles avaient été engagées, sans répondre à ce moyen.
Enfin, il a rappelé qu'il était bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'en se fondant sur de seules démarches à destination de l'Albanie où le retour n'est pas possible pour lui, le préfet du Rhône n'offre aucune perspective raisonnable d'éloignement, alors qu'il conteste ne plus bénéficier de la protection par une décision du 5 mars 2021, prétendument notifiée le 13 mars 2021.
Le conseil d'[M] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a soutenu que plusieurs questions soulevées, comme la présence de son enfant et les craintes d'un retour en Albanie, relevaient du juge administratif, et que la question principale qui se posait dans le cadre de la première instance était de savoir si [M] [T] avait des garanties de représentation suffisantes. Or, il a rappelé que la présence de son enfant était insuffisante à le justifier.
Il a nié la commission des erreurs de fait reprochées à la Préfète dans sa décision.
Tout d'abord sur l'irrespect de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, il a fait valoir qu'[M] [T] ne justifiait pas avoir été incarcéré en Italie, et qu'en tout état de cause, objectivement, il n'avait pas respecté son obligation de pointage et n'avait pas averti la préfecture de son départ, de sorte qu'il n'y avait pas d'erreur de fait.
S'agissant de l'adresse, il a indiqué qu'[M] [T] ne pouvait prétendre avoir une adresse stable en France alors qu'il est parti en 2023 en Italie et qu'au jour de la décision administrative, il n'y avait que des déclarations, l'attestation d'hébergement étant postérieure à la décision de placement en rétention.
Il a ajouté qu'il n'était pas contesté qu'[M] [T] n'avait pas remis des documents de voyage et que s'il a déclaré vouloir aller en Italie, il apparaît toutefois que son titre de séjour est périmé et qu'il a une OQTF pour tout l'espace Schengen.
Il en a conclu que la Préfète n'avait pas commis d'erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas de garanties de représentation suffisantes.
S'agissant ensuite de la menace pour l'ordre public, il a soutenu qu'il n'avait pas non plus commis d'erreur de fait alors qu'[M] [T] avait été condamné en 2017 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme et avait été placé il y a quelques jours en garde à vue pour des faits de vol de carburant, la procédure ayant été classée sans suite uniquement du fait de son placement au centre de rétention administrative.
Sur la régularité de la consultation du FAED par un agent de police judiciaire, il a indiqué qu'il ressortait du procès-verbal que c'était un officier de police judiciaire qui avait fait la demande de consultation, que l'article 8-1 du code de procédure pénale n'était pas cité à peine de nullité, que l'article L 743-12 du CESEDA imposait qu'il existe une atteinte substantielle aux droits de la personne et que la question du respect du droit à la vie privée invoqué est obsolète avec le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale.
Sur la question des diligences, il a rappelé qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas les avoir effectuées en vertu de l'accord bilatéral avec l'Albanie, alors qu'un particulier ne peut pas invoquer la méconnaissance d'une convention bilatérale entre Etats et que l'Etat albanais ne s'en est pas prévalu alors qu'il a été saisi et qu'une demande de laissez-passer a été faite et les diligences effectuées.
Enfin, sur la question des perspectives d'éloignement, il a soutenu que le tribunal administratif allait se prononcer ce jour sur la validité de l'actuelle décision fixant le pays de destination et qu'il justifiait à l'audience de ce que l'intéressé ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire.
[M] [T] a eu la parole en dernier. Il s'est excusé pour ce qu'il avait fait et avait indiqué vouloir retrouver sa liberté pour retrouver sa mère et sa fille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[M] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur les moyen pris des erreurs de fait et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Il est de principe que pour apprécier la légalité de la décision administrative de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention doit se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et prendre en considération les éléments dont il disposait à cette date. Ainsi, si des éléments nouveaux parviennent, ils ne peuvent faire l'objet que d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation.
Le conseil d'[M] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône souffre d'erreurs de fait et en tout état de cause, n'a pas fait l'objet d'un examen préalable réel et sérieux de sa situation.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- l'intéressé prétend être hébergé chez sa mère, ce qui ne constitue pas un gage de stabilité et de pérennité ;
- l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence du 25 mars 2023 ni de ses précédentes assignations à résidence ;
- l'intéressé ne justifie pas du fait qu'il serait peintre en bâtiment et percevrait un salaire de 1000 € ;
- l'intéressé ne démontre pas avoir respecté son interdiction du territoire national pendant la durée prononcée par l'instance judiciaire ;
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a 'été interpellé et placé en garde à vue le 16/12/2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en réunion, dégradation de bien privé et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de proxénétisme, évasion d'un détenu hospitalisé, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction (X2), usage illicite de stupéfiants (X2), détention non autorisée de stupéfiants, vol à l'étalage (X4), recels, autres vols simples préjudice particuliers dans locaux ou lieux publics, détention de produits stupéfiants, usage et revente de stupéfiants, recel autres vols simples au préjudice des établissements publics ou privés' ;
- l'intéressé à été condamné à 3 ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de proxénétisme ;
- l'intéressé ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès de ses autorités consulaires ni avoir sollicité l'aide au retour volontaire dispensée par l'OFII ;
- l'intéressé ne justifie pas avoir la garde exclusive de son enfant ni subvenir à ses besoins, de sorte que le placement ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ;
- l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine.
Or, en l'espèce, il doit être considéré que les motifs positifs que le préfet a retenus dans sa décision justifiaient le placement en rétention en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
En effet, au moment où le préfet a rendu sa décision de placement en centre de rétention, il n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement de la mère d'[M] [T] qui a été produite postérieurement ni des éléments de scolarité de son enfant. Mais surtout, le non-respect par [M] [T] de ses deux assignations à résidence en 2019 et 2023 et de l'interdiction du territoire national pour cinq ans à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 mai 2017, ainsi que l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité sont autant d'éléments, au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, démontrant que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de fait en jugeant insuffisantes ses garanties de représentation, les explications a posteriori d'[M] [T] sur les raisons de son départ en Italie en 2023 étant inopérantes à les remettre en cause.
Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui présentait des garanties de représentation notoirement insuffisantes au moment de son édiction.
Dès lors, il est suffisamment établi que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de fait sur les garanties de représentation et a examiné sérieusement la situation administrative et personnelle d'[M] [T] avant d'ordonner son placement en rétention.
Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait sur les garanties de représentation et du défaut d'examen de la situation individuelle d'[M] [T] ne pouvaient prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, l'absence de documents d'identité, le non-respect des deux précédentes assignations à résidence et la menace à l'ordre public suffisaient à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. En effet, la condamnation susvisée du tribunal correctionnel de Lyon du 22 mai 2017 à trois ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme et la garde à vue le 16 décembre 2024 d'[M] [T] pour des faits de vol aggravé de carburant qu'il a reconnus (classée sans suite du fait du placement de ce dernier au centre de rétention administrative) sont autant d'éléments démontrant que ledit arrêté était régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et de l'article L. 612-3 du CESEDA.
Au demeurant, le principe de proportionnalité et son corollaire s'agissant de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, ne s'appliquent pas à la rétention administrative dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que ladite durée en est particulièrement limitée.
Il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
A titre liminaire, il convient de rappeler que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 552-4 du CESEDA, alors qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Sur la communication irrégulière du fichier FAED
L'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que 'les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation (...).'
Il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de
programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, qui a créé un article 15-5 au code de procédure pénale s'appliquant à la présente procédure, que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l'article L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui
relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
En l'espèce, si le conseil d'[M] [T] fait valoir que le procès-verbal du 17 décembre 2024 démontrerait que le FAED a été consulté et communiqué par un agent de police judiciaire et non à un officier de police judiciaire, l'examen de ce procès-verbal ne démontre toutefois pas son absence de communication à un officier de police judiciaire, de sorte que l'irrégularité alléguée n'est pas établie.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue le conseil d'[M] [T], cette éventuelle irrégularité aurait de toutes façons été subordonnée à la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, cette irrégularité ne pouvant être regardée comme une nullité d'ordre public au regard de la rédaction du nouvel article 15-5 du code de procédure pénale.
Or, en l'espèce, le résultat de la consultation n'a produit aucune conséquence sur sa situation compte tenu de la menace pour l'ordre public suffisamment caractérisée par son casier judiciaire comportant quatre condamnations, étant précisé qu'il a en outre été condamné le 22 mai 2017, postérieurement à sa dernière condamnation figurant sur son casier judiciaire, pour des faits de proxénétisme pour lesquels il a eu la peine de 3 ans d'emprisonnement, ainsi que par sa garde à vue le 16 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé de carburant qu'il a reconnus.
Non fondé, le moyen issu de la communication irrégulière du fichier FAED sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences incombant au préfet du Rhône
Il ne saurait être raisonnablement reproché au préfet du Rhône de ne pas avoir effectué ses diligences en exécution de l'Accord de réadmission signé entre l'UE et l'Albanie, alors qu'en l'espèce, il a bien saisi le consul d'Albanie d'une demande de laissez-passer consulaire et a donc procédé aux diligences utiles et effectives suffisantes en l'état de la procédure. En effet, les modalités internes ou diplomatiques d'organisation importent peu.
Non fondé, ce moyen relatif à l'insuffisance de diligences sera rejeté.
Sur le défaut de perspective d'éloignement
Sous le couvert d'une contestation liée au défaut de perspective d'éloignement, [M] [T] conteste en réalité son éloignement. Or, le juge judiciaire n'est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays, et d'ailleurs, les débats à l'audience de la cour ont permis d'établir que le tribunal administratif allait se prononcer ce jour sur la validité de l'actuelle décision fixant le pays de destination.
Par ailleurs, la préfecture a versé aux débats un imprimé de la consultation du dossier d'[M] [T] à l'OFPRA démontrant qu'il a été mis fin à sa protection subsidiaire par décision du 5 mars 2021 qui lui a été notifiée le 13 mars 2021.
Le moyen lié au défaut de perspective d'éloignement n'apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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