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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-44.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.821

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise Degremont, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 6 mars 1992 et 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Comité d'entreprise Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 1992 et 18 septembre 1992) que, peu après le licenciement de M. X... pour motif économique prononcé par la société Degremont, le comité d'entreprise de cette société a, par une délibération du 1er juin 1988, décidé de l'embaucher ; qu'un contrat de travail a été conclu le 6 septembre 1988 par lequel il a été engagé en qualité de "technicien des oeuvres sociales" ; qu'à la suite de nouvelles élections au sein du comité d'entreprise, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié par lettre du 1er décembre 1988 ; que la décision prise le 1er juin 1988 par le comité d'entreprise d'embaucher M. X... a été annulée, à la demande de la société Degremont, par jugement réputé contradictoire, du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 janvier 1989 pour "abus de pouvoir" ; que M. X... a engagé une instance pour obtenir la condamnation du comité d'entreprise au paiement, notamment, du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des indemnités afférentes au licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, juridiction dont le comité d'entreprise, en se fondant sur le jugement précité, a décliné la compétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ; Sur le moyen unique formé par le comité d'entreprise contre l'arrêt du 6 mars 1992 : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt, statuant sur le contredit formé par M. X..., d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de ce dernier, alors, selon le moyen, que l'annulation, prononcée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 janvier 1989, de la décision d'embauche de M. X... par le comité d'entreprise, a eu nécessairement pour effet d'entraîner l'annulation du contrat de travail conclu ultérieurement par le comité d'entreprise avec ce même salarié sur le fondement de cette décision ; qu'en considérant néanmoins en dépit de l'inexistence d'un tel contrat, que le juge prud'homal restait compétent pour se prononcer sur les demandes formées par le salarié à l'encontre du comité d'entreprise, l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision définitive du 23 janvier 1989 et a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré relativement au tribunal qui a rendu la décision entreprise et à celui dont la compétence se trouvait revendiquée, avait de toute façon la possibilité d'évoquer le fond, ainsi qu'elle l'a fait, afin de donner à l'affaire une solution définitive ; que le comité d'entreprise est sans intérêt à soutenir le moyen, qui est, par suite, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le comité d'entreprise contre l'arrêt du 18 septembre 1992 : Attendu que le comité d'entreprise reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents pour la période de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que, de première part, si le prononcé de la nullité du contrat de travail n'a pas pour conséquence de contraindre le salarié à restituer le salaire versé en contrepartie du travail exécuté par lui, du moins l'employeur ne saurait-il être condamné, sur le fondement d'un contrat nul, au paiement d'une rémunération afférente à une période de suspension de la prestation de travail ; qu'en condamnant néanmoins le comité d'entreprise au versement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire de M. X..., tout en constatant la nullité du contrat de travail conclu par lui avec le comité d'entreprise, l'arrêt a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la mise à pied prononcée à titre conservatoire s'inscrit dans la procédure de licenciement ; que, ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n'a pas à être spécialement motivée ; qu'en considérant néanmoins comme injustifiée la mesure de mise à pied conservatoire faute par le comité d'entreprise d'avoir indiqué les motifs propres à justifier le prononcé d'une telle mesure, l'arrêt a violé par fausse application l'article L. 122-41, alinéa 1er, du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-41, alinéa 3, du même Code ; alors, de troisième part, qu'en tout état de cause l'absence d'énoncé des motifs d'une décision de rupture n'a pas pour effet de priver ladite mesure de tout caractère réel et sérieux lorsque le salarié ne conteste pas avoir été informé par l'employeur des griefs qui lui sont adressés ; qu'en l'espèce M. X... n'a jamais contesté dans ses conclusions d'appel avoir eu connaissance des motifs de sa mise à pied conservatoire prononcée au lendemain des faits de détournement de documents et d'occupation de locaux auxquels il avait pris part ; qu'il a reconnu qu'"une enquête approfondie" avait été menée par l'inspection du travail saisie de la demande d'autorisation de son licenciement pour faute par le comité d'entreprise et s'est contenté de contester le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ; qu'en tenant la mise à pied préalable au licenciement pour dépourvue de tout motif faute d'avoir fait l'objet d'une énonciation écrite des griefs de l'employeur, quand le salarié n'a lui-même jamais contesté avoir eu pleinement connaissance des motifs de cette décision, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-2 et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, aucune rémunération n'est due au titre de la période de mise à pied conservatoire lorsque le licenciement consécutif à cette mise à pied est prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement pour faute grave prononcé le 1er décembre 1988 était justifié, devait nécessairement débouter M. X... de sa demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à ce versement, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, il n'existe aucune contradiction entre, d'une part, la disposition de l'arrêt "constatant la nullité du contrat de travail" et, d'autre part, celle condamnant le comité d'entreprise au "versement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire", dès lors que la cour d'appel a à bon droit, retenu que le prononcé de la nullité du contrat de travail n'avait pas un effet rétroactif et que, partant, il ne pouvait avoir d'incidence sur la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement concernait des faits imputés au salarié qui se sont produits pendant la période de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a fait, par là même, ressortir que ce motif, qui était étranger au prononcé de cette mesure, ne pouvait servir de fondement à cette dernière ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel les 6 mars et 18 septembre 1992 ; Condamne le Comité d'entreprise Degremont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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