Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TJ
N° Minute : 24/00698
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 17/12/2022, à la demande de [M] [A],
Vu l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2024,
Concernant :
Monsieur [U] [A]
né le 02 Décembre 1963 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 08 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08/11/2024 à :
- Monsieur [U] [A]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau D’[2]
Rep légal : ATMP DE L’[2] (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [M] [A], tiers demandeur
Vu le certificat médical du Docteur [E] [X] en date du 12 novembre 2024 et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [U] [A] refuse de se présenter à sa convocation devant le juge ce jour ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08/11/2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’[2], désigné d’office, représentant Monsieur [U] [A] ;
* * *
Le patient, âgé de 60 ans, a été hospitalisé le 17/12/2022 à 19 h 00 selon la procédure de d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience,
Son Conseil observe que monsieur [A] n’a pas été convoqué dans un délai raisonnable, constatant dans le même temps qu’il ne souhaite pas se déplacer. Elle note que certaines décisions mensuelles sont intervenues tardivement, notamment en juillet et en septembre 2024, mais constate que la dernière décision date du 16 octobre 2024. Elle mentionne l’avis motivé pour indiquer qu’il lui semble nécessaire de poursuivre les soins.
I. Sur la régularité de la décision administrative
L'article L3212-7 alinéa 1 et 2 du Code de la santé Publique prévoit que les soins peuvent être maintenus pour des périodes d'un mois renouvelables, un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires devant être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes d'un mois. Cet article renvoie à L3212-4 alinéa 2, soit à la décision du Directeur d'établissement après les 2 certificats médicaux visés à L3211-2-2, soit les certificats médicaux des 24h et 72h.
En l’espèce, il apparaît que tous les certificats médicaux mensuels figurent au dossier, de même que chaque décision de maintien et que le patient a systématiquement été informé de la forme de sa prise en charge et de ses droits. La dernière décision de maintien de l’hospitalisation complète pour un mois est en date du 16 octobre 2024. Cette décision est intervenue dans le délai d’un mois depuis la précédente du 16 septembre 2024 d’une part et moins d’un mois avant l’audience de ce jour d’autre part.
Aussi, il y a lieu de considérer que la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [A] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 17 décembre 2022. Par décision du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation. Il résulte des pièces du dossier qu’il souffre d’un rouble psychotique déficitaire avec conviction persécutoire omniprésente.
Dans son avis motivé du 08 novembre 2024, le Docteur [S] [Y] relève que le fonctionnement psychique de l’intéressé a peu évolué et reste sous l’emprise d’une conviction délirante persécutoire sans critique possible. Le patient refuse d’après le médecin l’idée d’être malade, d’avoir besoin d’un traitement pour limiter son angoisse. Le médecin ajoute qu’il n’est pas possible de parler d’un autre projet de vie avec Monsieur [A]. Son état n’étant de ce fait pas stabilisé, elle estime nécessaire le maintien de la mesure avec surveillance constante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer aux traitements et aux soins et au vu du danger qui persiste pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [H] [G] assistée de [F] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Novembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour :
- par courriel via le CPA au patient,
- par LRAR au tuteur,
- par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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