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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-19.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.562

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Pierre X..., demeurant ..., 28/ La Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (DeuxSèvres), Chaban de Chauray, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me BaraducBénabent, avocat de M. X... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation, la nonconformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Mutuelle Assurance Artisanale de France et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés in solidum à payer une somme d'argent à la compagnie Union des assurances de Paris ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la Mutuelle Assurance Artisanale de France, envers la compagnie Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz