Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 en qualité d'ingénieur par la société SNECMA moteurs, aux droits de laquelle est la société SNECMA, a adhéré le 17 juin 1998 à une convention FNE de préretraite progressive soumise à un accord d'entreprise du 16 mai 1997 modifié par avenant du 17 décembre suivant ; qu'il a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable d'unité commerciale d'usine et est parti à la retraite le 30 septembre 2002 ; que s'estimant notamment lésé dans le calcul des points de retraite acquis durant sa période de préretraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société SNECMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité au titre de l'inexécution fautive de l'accord du 16 mai 1997, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'avenant modificatif du 17 décembre 1997 que, pour le mi-temps non travaillé, tant la validation par les caisses de retraite des points du régime obligatoire financés par l'Etat que l'acquisition, contre cotisations, des points du régime facultatif, se font sur la base "du salaire fictif reconstitué" ; qu'en décidant que ce salaire fictif devait s'entendre d'un salaire équivalent au salaire réel, augmentation comprises, et non d'un salaire de référence à cotisations définies fixé une fois pour toutes lors de la prise de la préretraite progressive, la cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'avenant du 17 décembre 1997 s'inscrit dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 1997 et des conventions FNE signées conformément aux articles L. 321-4 et R. 322-7 du code du travail qui définissent précisément le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de retraite progressive dans la limite d'un certain plafond ; que la délibération 25 prise pour l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dispose même que le salaire fictif reconstitué correspond, comme le retient l'AGIRC, "au revenu de remplacement fondé sur le salaire de référence accordé aux intéressés en plus de leur salaire réel" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'accord d'entreprise, son avenant et l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en fondant son interprétation également sur la teneur des courriers des 24 septembre et 20 novembre 2002, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en fondant son interprétation également sur la teneur de ces courriers sans préciser en quoi ils permettaient de conclure à l'interprétation qu'elle a retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en dégageant simplement des termes des lettres des 24 septembre et 20 novembre 2002 l'existence d'un engagement unilatéral auquel il ne pouvait être dérogé, la cour d'appel n'en a pas caractérisé l'existence et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que le salaire fictif reconstitué pour le calcul des points de retraite sur le mi-temps non travaillé était le salaire équivalent au salaire réel, augmentations comprises, qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 8 et 10 de l'accord du 16 mai 1997 modifié par l'avenant du 17 décembre 1997 ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNECMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société SNECMA moteurs
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 11 040 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de l'accord du 19 mai 1997, outre 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application du régime de retraite supplémentaire : à la suite des difficultés économiques rencontrées la SNECMA a mis en oeuvre un dispositif de préretraite progressive, négocié et signé avec les partenaires sociaux le 28 avril 1995, complété par un avenant signé le 30 juillet 1997, modifié par avenant du 17 décembre 1997, dont le but était favoriser le départ en préretraite progressive des ingénieurs et cadre en fin de carrière ; que conformément aux articles L 222-6, L 226-19 du Code du travail, le dispositif antérieurement applicable régulièrement dénoncé était donc remplacé à compter du 1er juin 1995 par le dispositif résultant des nouveaux accords et avenants qui se substituaient aux précédents, peu important que l'un ou l'autre des syndicats l'aient ultérieurement critiqué ; que l'accord du 16 mai 1997, prévoyant en son article 8 «rémunération» : «Durant la période de préretraite progressive, les intéressés percevront, quelle que soit la formule de répartition du temps de travail choisie (lissage du salaire) :
La rémunération correspondant au travail à mi-temps versée par la société ;
Un complément à cette rémunération versé par l'ASSEDIC et constitué par une allocation de préretraire progressive ;
Cette allocation est égale à :
- 30 % du salaire de référence dans la limite du plafond de calcul des cotisations de Sécurité sociale
- 25 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une fois ce plafond et deux fois ce même plafond.
Le salaire de référence est calculé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au cours des douze mois civils précédant le passage en préretraite progressive (y compris le 13ème mois) …
En son article 10 : retraite complémentaire
- acquisition de points dans les conditions habituelles, sur la base du salaire à mi-temps travaillé ;
- validation par les caisses de retraite, sans cotisation, de points de retraite sur la base du salaire reconstitué mi-temps non travaillé, mais uniquement sur le régime
UIRIC : taux minimum 4 %
RESURCA : taux minimum 4 %
CIRCIA : taux minimum 8 %
Mesures spécifiques
Validation, contre cotisations, des points sur la base des allocations spécifiques de préretraite progressive (telles que prévues à l'article 8 ci-avant)
Régimes concernés UIRIC : taux facultatif 4 %
RESURCA : taux facultatif 4 %
CISCIA : taux facultatif 8 %
la répartition du taux de cotisations entre employeur et salarié se faisant dans les conditions habituelles » ;
Que le 17 décembre 1997 l'avenant qui se substituait pour partie à l'accord ci-dessus rappelé précisait : « Afin d'améliorer le statut des bénéficiaires de la préretraite progressive et de mettre l'accord du 16 mai 1997 en conformité avec les décisions ultérieures des caisses de retraite complémentaires les mesures spécifiques concernant le régime de retraite complémentaire mises en place par l'accord du 16 mai 1997 (art. 10) sont aménagées comme suit et font l'objet du présent avenant. En conséquence l'article 10 de l'accord du 16 mai 1997 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Retraite complémentaire
Caisses concernées : UIRIC/RESURCA/CISCIA – Réglementation générale
Acquisition de points de retraite dans les conditions générales sur la base du salaire à mi-temps travaillé
Validation par les caisses de retraite des points du régime obligatoire financé par l'État sur la base du salaire fictif reconstitué mi-temps non travaillé et cela dans les conditions suivantes
UIRIC : taux 4 %
RESURCA : taux 4 %
CIRCIA : taux 4 %
Mesures spécifiques
Acquisition, contre cotisations, des points du régime facultatif sur la base du salaire fictif reconstitué mi-temps non travaillé (au même taux). La répartition du taux de cotisation entre employeur et salarié se fait dans les conditions habituelles».
Qu'ainsi l'accord prévoyait les modalités d'acquisition des points de retraite pendant la période de préretraite progressive, en distinguant le mi-temps travaillé pour lesquels les cotisations étaient versées et les points acquis dans les conditions habituelles sur la base du salaire versé et le mi-temps non travaillé donnant lieu à des points de retraite acquis pour partie avec cotisation, pour partie de façon automatique selon le barème prévu, et la validation des points de retraite pour le même taux de cotisation pour le mi-temps travaillé ou le mi-temps non travaillé ; que toute autre explication ne pourrait rendre cohérente la détermination des partenaires sociaux ayant conduit à la modification de l'avenant du 17 décembre 1997 ; que c'est au surplus cette interprétation qu'a retenu la société SNECMA lorsqu'elle a écrit à Monsieur Jacques X... le 24 septembre 2002, à la suite du courrier adressé par ce dernier le 19 août 2002 : «La direction générale de SNECMA MOTEURS vient de mettre en place un ensemble de dispositions permettant à un salarié en PRP d'acquérir des droits à points de retraite, équivalents à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué d'exercer son activité à temps plein», confirmé par le courrier du 20 novembre 2002 qui en reprend les termes, ce qui au surplus constitue un engament unilatéral de l'employeur auquel il ne pouvait ensuite déroger ; qu'il s'agit donc bien d'un salaire fictif reconstitué équivalent au salaire réel, augmentations comprises, et non d'un salaire de référence à cotisations définies fixé une fois pour toute lors de la prise de PRP ainsi que le soutient à tort l'employeur ; que la seule régularisation d'un rappel de rémunération de 2 699,15 euros sur le bulletin de salaire de septembre 2002 ne suffit pas à remplir Monsieur Jacques X... de ses droits ; que le tableau comparatif des points AGIRC obtenus en PRP et des points qui auraient été acquis en temps plein, la lettre du groupe TAITBOUT du 6 février 2003 lui rappelant les points acquis, permettent d'évaluer à 1529 points le différentiel entre les points acquis et ceux qu'il aurait dû acquérir ; que dès lors le préjudice subi par Monsieur X... du fait du déficit de points constaté, déduction faite de la régularisation et en tenant compte d'une espérance de vie raisonnable fixée à 80 ans s'élève à la somme de (1 528 x 0,3737 = 571 euros par an) soit un préjudice de 11 040 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que l'article 10 «retraite complémentaire» de l'Accord du 16 mai 1997 précisait «validation, contre cotisation, des points sur la base des allocations spécifiques de pré-retraite progressive (telles que définies à l'article 8 ci-avant)», c'est-à-dire selon le salaire de référence, que l'avenant du 17 décembre 1997 a annulé et remplacé l'article 10 de l'accord du 16 mai 1997 et décidé que l'accord prévoyait les modalités d'acquisition des points de retraite pendant la période de pré-retraite progressive en distinguant le mi-temps travaillé pour lequel les cotisations étaient versées et les points acquis dans les conditions habituelles sur la base du salaire versé, et le mi-temps non travaillé donnant lieu à des points de retraite, acquis pour partie avec cotisations pour partie de façon automatique selon le barème prévu, et que la validation des points de retraite pour la partie non travaillée devait se faire «sur la base du salaire fictif reconstitué» c'est-à-dire selon le même taux de cotisation pour le mi-temps travaillé ou le mi-temps non travaillé, que toute autre explication ne pourrait rendre cohérente la détermination des partenaires sociaux ayant conduit à la modification de l'avenant signé le 17 décembre 1997, qu'il s'agit d'un salaire fictif reconstitué équivalent au salaire réel, augmentations comprises et non d'un salaire de référence à cotisations définies fixé une fois pour toute lors de la prise de PRP, la Cour d'appel a dénaturé l'avenant et elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'accord du 16 mai 1997 que les parties signataires ont retenu la pré-retraite progressive, dispositif qui «repose sur des conventions passées avec l'administration du travail et sera mis en oeuvre sous réserve de l'obtention de celles-ci» (p. 3), l'article 2 précisant que l'employeur «sollicitera auprès de l'administration du travail, après consultation du comité central d'entreprise et des comités locaux d'établissement, la conclusion de deux conventions de pré-retraite progressive» ; que l'avenant du 17 décembre 1997 avait pour objet «d'améliorer le statut des bénéficiaires de la pré-retraite progressive et de mettre l'accord du 16 mai 1997 en conformité avec les décisions ultérieures des caisses de retraite complémentaire, les mesures spécifiques concernant le régime de retraite complémentaire mises en place par l'accord du 16 mai 1997 (art. 10), sont aménagées comme suit et font l'objet du présent avenant», cet avenant ayant annulé l'article 10 de l'accord et l'ayant remplacé par d'autres dispositions, précisant que «l'ensemble des autres dispositions de l'accord du 16 mai 1997 demeurent en vigueur» et ayant le même objet soit les exercices 1997 et 1998 «sous réserve, pour la mise en oeuvre au-delà du 31 août 1998, de l'obtention par SNECMA de la convention du fonds national de l'emploi pré-retraite progressive qui serait mis en oeuvre» ; que l'avenant s'inscrivait dans le cadre de l'accord et, notamment, des conventions FNE signées avec l'administration du travail conformément aux articles L 321-4 et R 322-7 du Code du travail, lesquels définissaient précisément le salaire de référence ; que dès lors en décidant, après avoir rappelé les articles 8 et 10 de l'accord d'entreprise et les stipulations de l'avenant modifiant l'article 10, que l'accord prévoyait les modalités d'acquisition des points de retraite pendant la période de retraite progressive en distinguant le mi-temps travaillé pour lequel les cotisations étaient versées et les points acquis dans les conditions habituelles sur la base du salaire versé et le mi-temps non travaillé donnant lieu à des points de retraite acquis pour partie avec cotisation, pour partie de façon automatique selon le barème prévu, et la validation des points de retraite pour la partie non travaillée devait se faire «sur la base du salaire fictif reconstitué» c'est-à-dire selon le même taux de cotisation pour le mi-temps travaillé ou le mi-temps non travaillé, que toute autre explication ne pourrait rendre cohérente la détermination des partenaires sociaux ayant conduit à la modification de l'avenant signé le 17 décembre 1997, cependant que la notion de «salaire fictif reconstitué» était celle retenue tant par l'AGIRC que par les textes légaux et notamment par la délibération 25 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 selon laquelle elle correspond «au revenu de remplacement qui est accordé aux intéressés en plus de leur salaire réel», la Cour d'appel a dénaturé l'avenant et l'accord d'entreprise et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QU'en ajoutant que c'est au surplus l'interprétation retenue par la SNECMA lorsqu'elle écrit le 24 septembre 2002 au salarié «la direction générale de SNECMA MOTEURS vient de mettre en place un ensemble de dispositions permettant à un salarié en PRP d'acquérir des droits à points de retraite équivalents à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué d'exercer son activité à temps plein», confirmé par le courrier du 20 novembre 2002 qui en reprend les termes cependant que l'employeur précisait qu'un dispositif avait été mis en place permettant au salarié d'acquérir des droits à points de retraite et non que l'employeur et non qu'il s'engageait à ce que les points de retraite soient acquis sur la base du salaire fictif reconstitué tel que défini par la Cour d'appel, équivalents à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué d'exercer à plein temps, la Cour d'appel a dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUen affirmant que c'est au surplus cette interprétation qu'a retenu la société SNECMA, lorsqu'elle écrit à Monsieur Jacques X... le 24 septembre 2002, à la suite du courrier adressé par ce dernier le 19 août 2002 «la direction générale de SNECMA MOTEURS vient de mettre en place un ensemble de dispositions permettant à un salarié en PRP d'acquérir des droits à points de retraite équivalents à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué d'exercer son activité à temps plein, confirmé par le courrier du 20 novembre 2002 qui en reprend les termes», sans préciser en quoi les termes ainsi rappelés permettaient d'affirmer que la société exposante avait la même interprétation que celle faite par la Cour d'appel, les termes rappelés indiquant seulement qu'avait été mis en place en 2002 un ensemble de dispositions permettant à un salarié en PRP d'acquérir des droits à points de retraite équivalents à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué d'exercer son activité à temps plein, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que les termes de la lettre de la société exposante du 24 septembre 2002 confirmée par courrier du 20 novembre 2002 constitue un engagement unilatéral de l'employeur auquel il ne pouvait déroger pour en déduire qu'il s'agit donc bien d'un salaire fictif reconstitué équivalent au salaire réel, augmentation comprise, et non d'un salaire de référence à cotisation défini et fixé une fois pour toute lors de la prise de PRP ainsi que le soutient à tort l'employeur, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur et violé l'article L 1221-1 du Code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment