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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-45.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.218

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2007) que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 27 août 2001 par la société Métro Cash et Carry France, a quitté son poste de travail le 3 janvier 2003 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 janvier 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en estimant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que son employeur, en redéfinissant les secteurs commerciaux, avait réalisé une modification de son contrat à laquelle l'exposant n'avait pas consenti ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de l'exposant et violé l'article 455 du code de procédure ; Mais attendu que répondant aux conclusions et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié dès lors que celui-ci n'apportait pas des éléments de preuve de la modification de son secteur de prospection en 2002 et que s'agissant de l'année 2003, il avait quitté son emploi le 3 janvier ce qui avait nécessité alors le redécoupage de son secteur ; qu'elle a ainsi pu décider que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'il ne résulte pas des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié la preuve de l'existence des heures supplémentaires de travail revendiquées par Monsieur X... ; Que s'agissant des heures supplémentaires correspondant aux inventaires des 15 et novembre 2002 et au renfort surface du 21 novembre 2002, également invoqués par Monsieur X..., là non plus, les éléments produits tant par l'employeur que par le salarié ne font pas ressortir que la participation de Monsieur X... à ces opérations ait généré des heures de travail supplémentaires ; Qu'il apparaît de tout ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; D'AUTRE PART QUE la somme de 1 867.48 , représentant le solde des primes trimestrielles de l'année 2002, ayant bien été versée le 23 janvier 2003 à Monsieur X..., l'employeur n'a nullement failli à ses obligations contractuelles ; Que le redécoupage des secteurs commerciaux se faisant annuellement en accord avec tous les attachés commerciaux, il a été effectué en 2003 pour l'année 2003 pour ne pas laisser à l'abandon le secteur de prospection jusqu'alors sous la responsabilité de Monsieur X..., qui est donc mal venu d'invoquer ce redécoupage ; Que les griefs invoqués par Monsieur X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont donc pas fondés et la rupture présente donc les effets d'une démission ; ALORS QUE l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir que son employeur, en redéfinissant les secteurs commerciaux, avait réalisé une modification de son contrat à laquelle l'exposant n'avait pas consenti ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont elle était ainsi saisie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de l'exposant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure.

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