Cour d'appel, 16 septembre 2008. 08/00125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00125
Date de décision :
16 septembre 2008
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DOSSIER N° 08 / 00125
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 16 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 15 NOVEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... Roselyne épouse Z...
née le 15 Janvier 1973 à YAOUNDE (CAMEROUN)
Fille d'X...
Y... Félix et d'A... Bernadette
Mariée un enfant
De nationalité camerounaise
Déjà condamnée
Demeurant... 91290 ARPAJON
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLEANS
B...
C... Marie-Noëlle épouse D...
née le 02 Janvier 1956 à SIBONGO POUMA (CAMEROUN)
Fille de C... Marcus et de B... Yem
Auxiliaire de vie
Mariée
De nationalité camerounaise
Déjà condamnée
Demeurant... 91160 CHAMPLAN
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître DUPLANTIER Gaëlle, avocat au barreau d'ORLEANS de la selarl DUPLANTIER JEVTIC MALLET-GIRY ROUICHI
F... Tony
né le 28 Mai 1954 à NKOMOTOU (CAMEROUN)
Fils d'F... Fabien et de E... Germaine
En concubinage deux enfants
De nationalité camerounaise
Déjà condamné
Demeurant... 91290 ARPAJON
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLEANS
G... Lucie
née le 28 Avril 1970 à YAOUNDE (CAMEROUN)
Fille de H... Barnabé et de I... Eyenga
Agent d'entretien
Célibataire six enfants
De nationalité camerounaise
Déjà condamnée
Demeurant... 45000 ORLEANS
Aide juridictionnelle totale-Décision du Jeudi 10 Juillet 2008
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLEANS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame GUILLAUDIER, substitut général
et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
-a ordonné la jonction des procédures 02 / 3278 et 06 / 19091 et rendu un seul et même jugement
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X...
Y... Roselyne épouse Z... coupable de :
PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES, du 01 / 01 / 2002 au 03 / 07 / 2003, sur le département du LOIRET, NATINF 001646, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9, 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X...
Y... Roselyne épouse Z... à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis à hauteur de 12 mois
-a déclaré B...
C... Marie-Noëlle épouse D... coupable de :
RECIDIVE DE PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES, du 01 / 01 / 2002 au 03 / 07 / 2003, à Département du LOIRET, NATINF 001646, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9, 225-5 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE COMPLICITE DE PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES, du 04 / 03 / 2004 au 17 / 12 / 2006, à ORLEANS 45 et TOURS 37, NATINF 001646, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9, 225-5 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE DE VICTIMES, du 03 / 03 / 2004 au 17 / 12 / 2006, à ORLEANS 45 et TOURS 37, NATINF 001649, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 3, 225-5 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, du 03 / 03 / 2004 au 17 / 12 / 2006, à ORLEANS 45 et TOURS 37, NATINF 000070, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné B...
C... Marie-Noëlle épouse D... à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans
-a déclaré F... Tony coupable de :
RECIDIVE DE PROXENETISME : NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES PAR UNE PERSONNE VIVANT AVEC PROSTITUE (E), du 01 / 01 / 2002 au 03 / 07 / 2003, à Département du LOIRET, NATINF 007859, infraction prévue par l'article 225-6 3 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 225-6, 225-5 AL. 2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE PROXENETISME : AIDE, ASSISTANCE OU PROTECTION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI, du 01 / 01 / 2002 au 03 / 07 / 2003, à Département du LOIRET, NATINF 007261, infraction prévue par l'article 225-5 AL. 2, AL. 1 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 225-5 AL. 2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, a condamné F... Tony à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois
-a déclaré G... Lucie coupable de :
PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES, du 01 / 01 / 2002 au 03 / 07 / 2003, à Département du LOIRET, NATINF 001646, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9, 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné G... Lucie à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois avec sursis
-a ordonné la confiscation des scellés
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle G... Lucie, le 21 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 21 Novembre 2007 contre Mademoiselle G... Lucie
Madame X...
Y... Roselyne, le 23 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
Monsieur F... Tony, le 23 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
Madame B...
C... Marie-Noëlle, le 23 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 23 Novembre 2007 contre Madame B...
C... Marie-Noëlle, Madame X...
Y... Roselyne, Monsieur F... Tony
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 01 JUILLET 2008
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
X...
Y... Roselyne épouse Z..., B...
C... Marie-Noëlle épouse D..., F... Tony, G... Lucie en leurs explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître VERDIER Martine, Avocat de X...
Y... Roselyne épouse Z..., F... Tony, G... Lucie en sa plaidoirie.
Maître DUPLANTIER Gaëlle, Avocat de B...
C... Marie-Noëlle épouse D... en sa plaidoirie
X...
Y... Roselyne épouse Z..., B...
C... Marie-Noëlle épouse D..., F... Tony, G... Lucie à nouveau ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 SEPTEMBRE 2008.
DÉCISION :
Par jugement en date du 15 / 11 / 2007 dont Madame Marie Noëlle B...
C..., Madame Roselyne X...
Y... épouse Z..., Monsieur Tony F... et Madame Lucie G..., ainsi que le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal Correctionnel d'Orléans a rendu la décision sus-rappelée.
Les quatre prévenus comparaissent assistés de leurs conseils respectifs qui font valoir que le cadre culturel dans lequel vivent ces prévenus est générateur d'une erreur de droit, qu'il faut lire les faits reprochés à la lumière de leur culture et de leur histoire ; que la " tontine " relève d'un système culturel autoritaire avec des moyens de coercition contraignants entraînait une sorte d'épargne forcée ; qu'il s'est donc agi d'un système d'entraide et non de proxénétisme.
Marie Noëlle B...
C... reconnaît s'être prostituée et avoir créé cette " tontine ".
Madame l'Avocat Général considère que Marie Noëlle B...
C... est en état de récidive légale ; qu'elle a eu le rôle central ; qu'elle a été active dans l'organisation du système de la " tontine " dont elle a bénéficié à deux reprises ; que ces fonds étaient constitués principalement du produit de la prostitution ; que le réseau était organisé ; que les prostituées attestent du rôle central et de l'autorité de Marie Noëlle B...
C... et que les écoutes téléphoniques convergent sur ces points.
Elle requiert trois ans d'emprisonnement contre Marie Noëlle B...
C... et huit mois contre Tony F.... et la confirmation des autres peines.
SUR CE, LA COUR,
Les faits se sont étalés du 1er janvier 2002 au 3 juillet 2003, impliquant onze prévenus.
Au cours du mois de juillet 2001, les services de police d'Orléans constataient une recrudescence de la prostitution africaine, quai du Roi à Orléans.
L'enquête les amenait rapidement au restaurant africain " l'OUBANGUI ", rue du Faubourg St Vincent à Orléans, où ils allaient découvrir un réseau organisé par des membres de la communauté camerounaise dont les activités s'étendaient à diverses routes nationales de la région, aux abords desquelles les femmes se prostituaient dans des camionnettes aménagées à cet effet.
Le 21 / 02 / 2002 une information était ouverte contre personne non dénommée du chef de proxénétisme aggravé le 08 / 07 / 2002.
Les policiers d'Orléans recevaient la copie d'une procédure établie le 10 / 06 / 2002 par la Brigade Anti Criminalité de Créteil intéressant Franck L... et Marie Noëlle B...
C..., cette dernière propriétaire d'un véhicule utilitaire de marque FORD spécialement aménagé en vue de la prostitution.
La dite camionnette était aperçue sur la RN 60 dans le sens Orléans-Montargis.
Trois hommes étaient identifiés comme étant chargés de récupérer les jeunes femmes le soir.
Les services enquêteurs apprenaient que des sommes importantes avaient été envoyées au Cameroun et au Congo par mandats de la Western Union.
De l'ensemble des auditions il ressortait que des jeunes femmes d'origine camerounaise s'adonnaient à la prostitution et qu'avait été mis en place un système dit de " tontine " placée sous l'égide d'une association de fait dénommée " Les Femmes ", pour en récolter le produit.
Le système de collecte des fonds constitués par une contribution de 1000 € versée par chaque membre de l'association tous les quinze jours servait à constituer un capital dont chacun des cotisants bénéficiait théoriquement à son tour.
L'association disposait aussi d'une caisse d'entraide, composée de cotisations versées par ses membres destinée à soutenir les compatriotes de France.
Les différents protagonistes du réseau étaient les prostituées dirigeantes Marie Noëlle B...
C..., Roselyne X...
Y... et Lucie G... et par les chauffeurs occasionnels ou réguliers, qui accompagnaient les femmes en voiture sur les lieux de la prostitution.
***
Marie-Noëlle B...
C... dite " Coco " est en France depuis 1996 et a déjà été condamnée pour des faits de même nature ; elle a participé au réseau au moins depuis le début de l'année 2002. Elle admet que l'association était composée essentiellement de prostituées et reconnait avoir bénéficié de la " tontine " à deux reprises ce qui lui a permis de récupérer des sommes très importantes, soit 5. 000 € une première fois et 10 300 € la seconde fois. Elle disposait d'un fourgon utilitaire de marque FORD utilisé pour la prostitution sur la RN 60. Avec G... alias " Paméla " elle a fait travailler deux prostituées Paula et Maguy auprès desquelles elles a perçu une sorte de droit d'occupation dans le secteur du faubourg de Bourgogne à Orléans.
Marie Noëlle B...
C... affirme que le procédé de la tontine était très répandu au Cameroun et que les profits ainsi partagés ne provenaient pas uniquement de la prostitution puisque " l'association " était composée de personnes qui ne se prostituaient pas.
Il ressort cependant des auditions de certaines prostituées, dont Emma Dorothée M..., que Marie Noëlle B...
C... jouait un rôle actif en récupérant sous forme de cotisations l'argent gagné par les prostituées sur lesquelles elle avait un droit de regard.
Emma Dorothée M... a expliqué de manière précise que la tontine n'existait que pour prélever les produits de la prostitution et a révélé que les dirigeantes locales n'hésitaient pas à menacer les prostituées de violences par les hommes de main (Charles N..., Daniel D..., Nka O..., Richard P..., Armand Thierry Q... et Jean François Emile O...).
Le passeport d'Emma Dorothée M... a été retrouvé au domicile de Lucie G..., ce qui corrobore les méthodes mises en oeuvre.
Enfin Marie Noëlle B...
C... ne conteste pas avoir apporté son aide à la prostitution de Malika R... qui l'implique totalement dans ces faits.
Roselyne X...
Y... ép. Z... dite " Daisy " reconnaît avoir géré la caisse contenant les fonds déposés au titre de la " tontine " par les prostituées du réseau, s'être également prostituée alors que son époux Tony F... en était informé et avoir prêté sa camionnette à Lucie G... pour qu'elle se prostitue.
Lucie G... alias " PAMELA " reconnaît s'être livrée à la prostitution de manière régulière mais nie avoir tenu un rôle central dans l'organisation de la prostitution des femmes africaines, ceci alors qu'elle avait sa résidence habituelle au restaurant L'OUBANGUI où elle était en charge du règlement des différends pouvant survenir entre les prostituées liées par la " tontine ".
Ces faits sont confirmés par Jean François Emile O... qui a expliqué que la prostitution camerounaise à Orléans était structurée et hiérarchisée sous la coupe de Lucie G....
Tony F... a été interpellé au domicile de Roselyne X...
Y..., prostituée notoire avec qui il vivait depuis janvier 2003, a reconnu savoir que son amie Roselyne se prostituait et a admis s'être rendu sur le lieu de travail près de Chartres sur la RN 10.
Il a soutenu n'avoir retiré aucun bénéfice de l'activité de prostitution de son amie pas plus que des services rendus aux autres jeunes femmes qu'il allait chercher sur la RN 60 aux environs de Bellegarde. Selon Marie Noëlle B...
C... et Lucie G..., il intervenait dans la " tontine " avec Roselyne X...
Y... dite " Daisy " depuis le 27 avril 2003.
Depuis 1994 il était sans emploi déclaré et percevait le RMI. De plus il avait parfaitement connaissance des activités de sa compagne depuis qu'ils s'étaient installés ensemble à Orléans et vivait donc des revenus de la prostitution de sa femme.
***
Au total, le système de la " tontine " n'existait que pour dissimuler la confiscation autoritaire d'une partie des gains des prostituées par les femmes citées ci-dessus notamment. L'objet de cette association de fait était le partage des produits de la prostitution.
L'analyse des comptes bancaires des différents protagonistes a montré des mouvements importants d'argent en direction de l'Afrique et laissait apparaître une importante inadéquation entre les revenus déclarés de ceux-ci (RMI, aide sociale) et les sommes adressées à leurs familles ou amis.
Le restaurant " L'OUBANGUI " tenu par Lucie G... était le point central de l'organisation où se règlaient les différends. Certaines prostituées résidant dans des appartements au dessus de ce restaurant, vivaient sous la menace permanente des hommes de main qui servaient aussi de chauffeurs réguliers ou occasionnels. Des mesures de contrainte résidaient en la suppression de passeport (découverte du passeport de Agnès S... chez Lucie G...).
C'est donc à juste titre que le tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité des quatre prévenus appelants.
Sur la peine,
S'agissant de Marie Noëlle B...
C..., elle comparaît en état de récidive de proxénétisme aggravé ayant été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Paris le 15 / 02 / 1999 pour des faits similaires. Elle occupe un rôle central dans l'organisation de la prostitution africaine.
Son interpellation au début du mois de juillet 2003 et sa mise en examen dans cette première affaire ne l'ont pas empêchée de poursuivre ses activités de proxénète découvertes par la suite dans le cadre d'un second dossier qui fera l'objet d'une jonction pour des faits commis entre mars 2004 et décembre 2006.
Sa persévérance dans les faits délictueux commande de lui infliger une peine d'emprisonnement ferme de trois ans.
Le jugement sera donc infirmé quant à la peine infligée par les premiers juges à Marie Noëlle B...
C....
S'agissant de Lucie G.... Elle n'a jamais été condamnée pour des faits similaires.
Le contrôle judiciaire qui lui a été imposé s'est déroulé sans incident.
Elle est mère de six enfants dont trois enfants en bas âge. Elle est veuve et de santé précaire.
La peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
S'agissant de Roselyne X...
Y..., elle n'a jamais été condamnée. Elle a un enfant en bas âge et a des projets professionnels concrets.
La peine prononcée par les premiers juges mérite confirmation.
S'agissant de Tony F..., il a été condamné à six reprises dont une fois pour des faits de proxénétisme prononcée le 03 / 09 / 2001 par le Tribunal Correctionnel de Senlis.
Il est en état de récidive légale.
Il avait une situation de travail précaire, profitant des revenus de la prostitution de sa compagne.
Il avait été déjà averti par la justice et il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de porter sa peine d'emprisonnement ferme à huit mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré tant en ce qui concerne la culpabilité des prévenus que les peines prononcées pour Lucie G... et Roselyne X...
Y..., et la confiscation des scellés,
L'INFIRMANT pour le surplus,
CONDAMNE Marie Noëlle B...
C... à la peine de trois ans d'emprisonnement et Tony F... à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.
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