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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.370

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant chemin de Vers Rives, Sevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Machines françaises lourdes, sise ... (8e), 2 / de la société Forest Line, sise ... (8e), 3 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés MFL et FL, ..., paris (9e), 4 / du GARP, sis ..., BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), 5 / de M. X..., représentant des créanciers de la société MFL, 4, rue marché Saint-Honoré, Paris (1er), 6 / de M. A..., représentant des créanciers de la société FL, ... (4e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Barbey, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), que M. Y..., engagé le 7 août 1985 par la société "Machines françaises lourdes" en qualité d'ingénieur commercial et détaché, le 5 janvier 1986, au bureau de Vienne (Autriche) comme ingénieur résident, pour diffuser dans les pays de l'Est, des machines-outils, a été licencié pour motif économique le 18 février 1988, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de divers salaires et indemnités, dont une indemnité de clientèle, soutenant qu'il avait la qualité de voyageur-représentant-placier ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir remis en cause certaines dispositions du jugement attaqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée audit jugement, dont seuls des points précis avaient fait l'objet d'un appel limité, et ainsi violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que les intimés ayant, dans leurs conclusions d'appel, formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître le statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant la requalification du contrat de travail, aurait violé les articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M. Y..., ingénieur commercial résident, responsable d'une agence, et non titulaire d'un secteur déterminé, ne pouvait se prévaloir du statut de VRP ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz