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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05484

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQE Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [I] né le 19 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2024, à 14h34 complété le 25/11/2024 à 6h36 et à 08h24, par M. [B] [I] ; - Vu la demande de rectification d'erreur matérielle formulée le 25 novembre 2024 à 18h25 par le préfet de police contre l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2024 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le préfet Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le préfet soutient que le délai de 30 jours de la prolongation devait expirer le 23 au lieu du 24 décembre 2024. L'ensemble des parties s'accorde sur le constat qu'il s'agit d'une erreur matérielle, dont la correction est favorable à l'étranger retenu. Il y a donc lieu de procéder à la retification d'erreur matérielle comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance. Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration (1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531). Dans le cas de M. [I], les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté. Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné. Le caractère improbable d'une audition le 1er janvier 2025, date dont l'effectivité ne relève pas de l'administration française puisque le consulat peut à tout moment la modifier, ne constitue pas un argument pouvant être opposé au préfet. Le caractère déloyal de l'annonce d'une audition ne relèverait pas, en tout hypothèse d'une décision au d'un choix de l'administration mais seulement des dates proposées par les autorités consulaires algériennes. En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent. Or en l'espèce, en l'absence de diligence utile, il est vain de rechercher les carences éventuelles de l'administration. Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires. Il s'en déduit qu'aucune pièce justificative n'est manquante et qu'il y a lieu, en l'absence de tout autre moyen (et constatant que la nationalité de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée, qu'un échange avec les autorités consulaires est intervenu, que celles-ci ont proposé un rendez-vous, que les échanges avec les autorités consulaires se poursuivent), de relever que l'administration peut se fonder sur l'article 742-4 du code précité pour solliciter une prolongation de rétention. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, à défaut d'autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, DISONS que le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, sous le n° RG 24/ 03742 est ainsi modifié : - les mots "24 décembre", sont remplacés par - les mots "23 décembre", le reste demeurant inchangé, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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