Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 217 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENMF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-002848
APPELANTE
Madame [B] [S] née le 1er janvier 1967 à Kita (Mali)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non comparante
INTIMEES
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante
[19]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
[14]
Service Surendettement
[Adresse 3]
TSA 31281
[Localité 17]
Non comparante
SIP [Localité 17] 20E
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2020, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 29 octobre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 21 janvier 2021, la commission a imposé l'échelonnement des remboursements sur une durée de 31 mois, moyennant un taux d'intérêts de 0,79% avec une capacité mensuelle de remboursement de 804,35 euros.
Ces mesures, notifiées le 27 janvier 2021, ont été contestées par Mme [S] le 9 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] du 21 janvier 2021, mais mal fondé,
- confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 21 janvier 2021.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 11 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 septembre 2021 et parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2021, Mme [S] a indiqué interjeter appel du jugement en raison de l'échéance de ses droits pôle emploi au mois de juillet 2022 et de l'aggravation de ses problèmes de santé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 9 août 2023, Mme [S] informe la cour qu'elle se désiste de son appel en raison du re-dépôt d'un dossier de surendettement en mars 2023.
Par couriel reçu au greffe le 18 septembre 2023, la société [18] indique accepter le désistement.
Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n'a comparu ou ne s'est faite représenter à l'audience.
L'affaire a été mise à disposition du greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelante par écrit en date du 9 août 2023, sans demande des intimés et avec acceptation de l'un des créanciers, la société [18], est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué étant précisé qu'aucun des créanciers n'a comparu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance par Mme [B] [S] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
La greffière La présidente
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