Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅
70C
Minute n° 23/996
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRS
2 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMe Peggy OKOI
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. PROTECTION-DECORATION DES METAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 24 novembre 2023, la SAS PROTECTION-DECORATION DES METAUX après y avoir été autorisée, a assigné Monsieur [V], Madame [E] et Monsieur [R], dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
* ordonner leur expulsion immédiate du terrain lui appartenant situé [Adresse 5] [Localité 3] cadastré section ER n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que de tous occupants de leur chef, animaux, véhicules et caravanes stationnant de façon illicite sur le terrain , au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance ;
* les condamner aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a constaté le 10 octobre 2023 que des gens du voyage s’étaient installés sur le terrain lui appartenant situé [Adresse 5] [Localité 3] ; qu’en dépit de ses tentatives amiables, ils ont refusé de quitter les lieux ; que le PV de constat du 11 octobre 2023 a confirmé la présence de nombreux véhicules et caravanes ; que quelques personnes ont décliné leur identité ; que cette occupation empêche la poursuite de travaux de rénovation engagés suite à un incendie surcvenu en septembre 2020 ; que les occupants ont réalisé des branchements en eau et électriques sauvages ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023.
La demanderesse s’en est rapportée à ses conclusions écrites et son dossier de plaidoirie, auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs et les membres de leur famille se sont installés en toute illégalité sur le terrainde la requérante ; que cette occupation présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire; que les branchements en électricité et en eau, réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant les défendeurs que les bâtiments voisins.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion des défendeurs de ses biens et des occupants de son chef sans délai.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Constate que Monsieur [V], Madame [E] et Monsieur [R] et tous les occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 5] [Localité 3] appartenant à la SAS PROTECTION-DECORATION DES METAUX ;
Ordonne leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorise l’exécution de la décision sur minute ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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