Tribunal Administratif de Nice, 11 octobre 2024. 2405612
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405612
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. E B et Mme C D doivent être considérés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'attribution au profit de leur fils A d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, dès lors que cette carence, malgré une décision en ce sens de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes, porte atteinte à son droit à l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. M. E B et Mme C D doivent être considérés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'attribution au profit de leur fils A d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, dès lors que cette carence, malgré une décision en ce sens de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes, porte atteinte à son droit à l'éducation. Toutefois, le requérant ni justifie ni d'une extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D.
Fait à Nice, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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