Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié Hôtel de France, 72220 Ecommoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit :
1 / du Conseil général du Calvados, dont le siège est ...,
2 / de l'hôpital de Pont l'Evêque, dont le siège est ... l'Evêque,
3 / de l'Association tutelaire des majeurs protégés du Calvados, ès qualités de tuteur de M. Jean-Pierre X..., dont le siège est ...,
5 / de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Josiane X..., demeurant : 14910 Benerville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Conseil général du Calvados, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'à la demande du directeur de l'hôpital de Pont l'Evêque, un jugement du 8 janvier 1993 a condamné les enfants de Mme veuve X... qui séjournait dans son établissement à payer certaines sommes au titre de la contribution à l'entretien de leur mère ; que le conseil général du Calvados auquel avait été présentée une demande de prise en charge du complément au titre de l'aide sociale a formé tierce opposition ; qu'un jugement du 7 juin 1996 a déclaré cette voie de recours irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable la tierce opposition, a condamné Daniel X... à verser certaines sommes au centre hospitalier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était borné dans ses conclusions à soulever une fin de non-recevoir et à invoquer l'absence d'indivisibilité de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Daniel X... à payer certaines sommes au Centre hospitalier de Pont l'Evêque, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Conseil général du Calvados aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Calvados ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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