Texte intégral
MINUTE N° 559/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02981 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWM
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. POINT CONFORT DECORATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S.U. NELLAN CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 4]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 01.09.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS POINT CONFORT DECORATION exerce l'activité de 'négoce carrelages, revêtements, matériaux constructions, meubles sanitaires, décoration, assistance technique, prestataire de service'.
Selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, la SAS POINT CONFORT DECORATION a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION, un contrat de location de longue durée portant sur un autocom et divers matériels téléphoniques, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 298,56 € HT.
L'équipement a été livré et installé par la société NELLAN CONSULTING le 17 janvier 2019.
A compter d'avril 2019, la SAS POINT CONFORT DECORATION a cessé de payer les loyers.
Par courrier du 16 juillet 2019, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SAS POINT CONFORT DECORATION de régulariser la situation, sous peine de mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier du 17 janvier 2020, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation délivrée le 4 août 2020, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS POINT CONFORT DECORATION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Condamné la SAS POINT CONFORT DECORATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 312,55 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 août 2019 sur la somme de 19 237,07 €,
Ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée,
Condamné la SAS POINT CONFORT DECORATION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué soit un autocom, 2 postes numériques, 1 poste sans fils, une borne et divers matériels téléphoniques,
Dit que la SAS POINT CONFORT DECORATION devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,
Dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,
Condamné la SAS POINT CONFORT DECORATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS POINT CONFORT DECORATION aux dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La SAS POINT CONFORT DECORATION a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 juin 2021.
La SAS GRENKE LOCATION s'est constituée intimée le 16 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la SAS POINT CONFORT DECORATION a assigné, par dépôt à l'étude, la SASU NELLAN CONSULTING en intervention forcée devant la cour d'appel de Colmar et lui a signifié le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la déclaration d'appel du 25 juin 2021 et ses conclusions.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS GRENKE LOCATION avait retiré sa requête en radiation, dit que les dépens de l'instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 11 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SASU NELLAN CONSULTING en intervention forcée devant la cour et lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions du 10 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS POINT CONFORT DECORATION demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
DECLARER recevable l'appel interjeté par la SAS POINT CONFORT DECORATION ;
La DIRE bien-fondée en ses demandes,
INFIRMER le jugement frappé d'appel du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG rendu le 16 avril 2021 sous le numéro de RG 20/01154 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société POINT CONFORT DECORATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 312,55 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 août 2019 sur la somme de 19 237,07 €,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée,
- CONDAMNE la société POINT CONFORT DECORATION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué, soit un autocom, 2 postes numériques, 1 poste sans fils, une borne et divers matériels téléphoniques,
- DIT que la société POINT CONFORT DECORATION devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois,
- DIT n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,
- CONDAMNE la société POINT CONFORT DECORATION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société POINT CONFORT DECORATION aux dépens,
- RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident ;
PRONONCER judiciairement la résolution pour faute des contrats passés le 17 janvier 2019 avec la société NELLAN CONSULTING (bon de commande et contrat de maintenance) et GRENKE LOCATION (contrat de location pour professionnel n° 055-107036 / n° 055-048021), au titre de l'interdépendance contractuelle de l'ensemble, et aux torts exclusifs de la SASU NELLAN CONSULTING, eu égard à ses man'uvres, manquements et aveux ;
CONDAMNER la SASU NELLAN CONSULTING à restituer à GRENKE LOCATION les sommes perçues au titre de 1'exécution du contrat de financement résolu, ainsi qu'à toutes les conséquences financières de la résolution ;
DECHARGER la SAS POINT CONFORT DECORATION de l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de la SAS GRENKE LOCATION au titre de l'ensemble contractuel dont s'agit ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la SAS POINT CONFORT DECORATION.
Sur l'appel incident,
DECLARER la SAS GRENKE LOCATION mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3.000 € à la SAS POINT CONFORT DECORATION au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
En faisant valoir que :
- A l'exception de l'installation du matériel dans ses locaux par la société NELLAN CONSULTING, les autres prestations n'ont pas été réalisées,
- La SASU NELLAN CONSULTING a reconnu sa faute en acceptant de reprendre à sa charge exclusive l'ensemble des engagements qui pesaient sur elle,
- Les contrats signés avec la SAS GRENKE LOCATION et la société NELLAN CONSULTING sont interdépendants et la carence du fournisseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui permet de faire jouer l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil à l'encontre de la société de location financière,
- Par des man'uvres dolosives, le fournisseur lui a fait signer un ensemble contractuel de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'annulation des contrats passés avec le fournisseur et la société de location financière,
- Le comportement de la SAS GRENKE LOCATION, qui avait connaissance de l'inexécution des prestations, est fautif et lui a causé un préjudice.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GRENKE LOCATION conclut à :
Sur l'appel principal de la société POINT CONFORT DECORATION :
DIRE l'appel mal fondé à l'égard de la SAS GRENKE LOCATION ;
Le REJETER,
DEBOUTER l'appelante de ses fins, moyens et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident et de l'appel en intervention forcée,
CONDAMNER la société POINT CONFORT DECORATION, ou toute partie succombante, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société POINT CONFORT DECORATION ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens d'appel
Sur l'appel incident de la SAS GRENKE LOCATION
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l'application de la majoration de 10 % en application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société POINT CONFORT DECORATION à payer à la société GRENKE
LOCATION la somme de 1.67l,93 € au titre de la majoration de l'indemnité de résiliation,
La DEBOUTER de toutes conclusions contraires,
La CONDAMNER aux frais de l'appel incident.
Subsidiairement, sur appel en intervention forcée de la SASU NELLAN CONSULTING, en cas de résolution du contrat de location,
CONDAMNER la société NELLAN CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19.080 € TTC correspondant au prix du matériel décaissé, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt,
CONDAMNER la société NELLAN CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.209,28 € HT correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
La DEBOUTER de toutes conclusions contraires,
La CONDAMNER aux frais de l'appel en intervention forcée.
En faisant valoir que :
- Les contrats ne sont pas interdépendants,
- L'engagement de rachat des contrats auprès de PARITEL par NELLAN CONSULTING ne lui est pas opposable,
- Le contrat de maintenance n'a pas été porté à sa connaissance,
- Elle a exécuté ses obligations,
- La société POINT CONFORT DECORATION a déclaré que le matériel était en parfait état de fonctionnement en signant la confirmation de livraison,
- Elle n'a pas donné son accord pour une cession de dette.
La SASU NELLAN CONSULTING n'a pas constitué avocat et n'a pas été représentée. L'arrêt sera rendu par défaut.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2023, puis à l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par message par voie électronique du 13 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 6 novembre 2023, sur la recevabilité de la demande présentée par la SAS POINT CONFORT DECORATION, de condamnation de la SASU NELLAN CONSULTING à restituer à GRENKE LOCATION les sommes perçues au titre de l'exécution du contrat de financement résolu ainsi qu'à toutes les conséquences financières de la résolution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les notes en délibéré :
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, par message par voie électronique du 13 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 6 novembre 2023, sur la recevabilité de la demande présentée par la SAS POINT CONFORT DECORATION de condamnation de la SASU NELLAN CONSULTING à restituer à GRENKE LOCATION les sommes perçues au titre de l'exécution du contrat de financement résolu ainsi, qu'à toutes les conséquences financières de la résolution.
En conséquence, la note déposée par la SAS GRENKE LOCATION le 24 novembre 2023 et celle déposée par la SAS POINT CONFORT DECORATION le 28 novembre 2023, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de résolution du contrat conclu avec la société NELLAN CONSULTING et du contrat de location fondée sur l'exception d'inexécution :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il sera rappelé que la SAS POINT CONFORT DECORATION a conclu, en date du 17 janvier 2019, avec la SAS GRENKE LOCATION, un contrat de location de matériel portant sur un autocom et divers matériels téléphoniques, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d'un montant de 298,56 euros hors taxes (HT), soit 358,27 euros toutes taxes comprises (TTC). Le matériel ainsi désigné a fait l'objet d'une confirmation de livraison, issue de la même liasse de documents que le contrat de location, selon document signé en date du 17 janvier 2019 entre les sociétés POINT CONFORT DECORATION et NELLAN CONSULTING, sans observation de la part de la SAS POINT CONFORT DECORATION. Le même jour, les sociétés POINT CONFORT DECORATION et NELLAN CONSULTING ont signé un bon de commande, incluant notamment un serveur de communication, et incluant des prestations de maintenance, et ce alors même qu'aucun contrat de maintenance n'était mentionné dans le contrat de location ou dans le bon de livraison, étant cependant observé que la case réservée à cet effet apparaît correspondre à l'hypothèse où mandat est donné à GRENKE pour l'encaissement des redevances en exécution des prestations de maintenance dues par le locataire au fournisseur.
Au vu de ce qui précède, il convient d'observer que la SAS POINT CONFORT DECORATION a signé le même jour le bon de commande. La SAS POINT CONFORT DECORATION ne pouvait ignorer, en signant le bon de livraison, qu'elle attestait de manière non équivoque avoir reçu livraison du matériel intégralement et conformément à la commande, en parfait état et en état de fonctionnement.
Pour autant, si la SAS POINT CONFORT DECORATION n'apparaît pas fondée à invoquer un défaut de livraison du matériel, il ressort des premiers courriers envoyés par cette dernière à la SASU NELLAN CONSULTING en date du 12 avril 2019, puis du 17 juin 2019 et du 12 septembre 2019, que la SAS POINT CONFORT DECORATION se plaint de l'absence de portabilité des lignes mobiles, de la ligne de téléphone fixe, de la ligne de fax ainsi, que de l'absence de fourniture du réseau internet, des mobiles promis et de l'absence de rachat des contrats Paritel.
Dans un courrier du 10 octobre 2019, la société NELLAN CONSULTING indique au conseil de la SAS POINT CONFORT DECORATION : 'Votre client n'a pas été victime de manoeuvres de notre part mais tout simplement d'une incapacité de notre service opérateur à reprendre les numéros et effectuer la portabilité de chez Paritel. Nous souhaitons trouver une solution pour notre client commun et ainsi nous proposons la solution suivante qui serait de prendre à notre charge toute la facturation qui a été faite via Grenke depuis le début du contrat ('). Par la suite, nous nous occuperons d'annuler le contrat avec Grenke afin que la société Point confort décoration ne soit plus facturer pour notre prestation'.
Son co-contractant admettant ne pas avoir rempli ses obligations, c'est à juste titre que la SAS POINT CONFORT DECORATION sollicite la résolution du contrat conclu avec la SASU NELLAN CONSULTING, qui sera dès lors prononcée.
Le contrat de location financière litigieux s'est inscrit dans un ensemble de contrats, conclus dans les conditions rappelées ci-dessus, de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture d'un matériel par la SASU NELLAN CONSULTING, également tenue de prestations d'installation et de maintenance, et par le financement de ce matériel, selon contrat conclu le même jour par GRENKE, acquéreur à cette fin du matériel auprès de la SASU NELLAN CONSULTING, selon facture en date du 17 janvier 2019, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.
Ainsi, les contrats conclus sont interdépendants. Il convient de prononcer la résolution du contrat de location financière dès lors qu'en tout état de cause et à tout le moins, la signature du bon de livraison, signé concomitamment au bon de commande, n'impliquait pas, fût-il constaté que les appareils livrés étaient en état de fonctionnement, l'effectivité de l'installation de ces derniers par la SASU NELLAN CONSULTING, qui a en outre expressément reconnu sa défaillance dans son courrier du 10 octobre 2019. En effet, comme ne peut l'ignorer la SAS GRENKE LOCATION, les prestations de portabilité et de rachat de contrats de téléphonie ne peuvent être réalisées en une seule journée.
La SAS GRENKE LOCATION sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SAS POINT CONFORT DECORATION.
La SAS POINT CONFORT DECORATION sollicite la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande dans la mesure où, si elle évoque une trésorerie grevée par l'exécution de la condamnation de première instance, elle n'en justifie pas. En outre, la SAS POINT CONFORT DECORATION a été régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg mais n'a pas constitué avocat de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la SAS GRENKE LOCATION.
Enfin, la demande de l'appelante tendant à obtenir la condamnation de la SASU NELLAN CONSULTING à restituer à GRENKE LOCATION les sommes perçues au titre de 1'exécution du contrat de financement résolu, ainsi qu'à toutes les conséquences financières de la résolution, n'est pas recevable, en ce sens qu'elle ne dispose pas de l'intérêt à réclamer une action au profit d'un tiers, nul ne plaidant par procureur.
Sur la demande de la SAS GRENKE LOCATION à l'encontre de la SASU NELLAN CONSULTING :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, l'inexécution de son contrat par la SASU NELLAN CONSULTING a causé un préjudice à la SAS GRENKE LOCATION, consistant dans le prix de vente du matériel inutilement acquis, soit la somme de 15 900 € HT, outre le gain perdu qui s'élève à la somme de 2 909,28 € HT.
En conséquence, la SASU NELLAN CONSULTING sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de 19 080 € TTC (15 900 € HT) et de 2 209,28 € HT, ainsi que cela figure dans le dispositif des conclusions de cette dernière, la cour étant saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, par les dispositions figurant au dispositif des conclusions et ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SASU NELLAN CONSULTING sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties tant pour la procédure de première instance que celle d'appel, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré déposées le 24 novembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION et le 28 novembre 2023 par la SAS POINT CONFORT DECORATION,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS POINT CONFORT DECORATION, tendant à obtenir la condamnation de la SASU NELLAN CONSULTING à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, les sommes perçues au titre de 1'exécution du contrat de financement résolu, ainsi qu'à toutes les conséquences financières de la résolution,
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l'application de la majoration de 10 % en application de l'article 10 des conditions générales de location,
Le CONFIRME de ce seul chef.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résolution des contrats conclus le 17 janvier 2019, d'une part entre la SAS POINT CONFORT DECORATION et la SASU NELLAN CONSULTING et d'autre part, entre la SAS POINT CONFORT DECORATION et la SAS GRENKE LOCATION,
DEBOUTE la SAS POINT CONFORT DECORATION de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS GRENKE LOCATION,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SAS POINT CONFORT DECORATION,
CONDAMNE la SASU NELLAN CONSULTING à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de 19 080 € TTC et de 2 209,28 € HT au titre du préjudice subi,
CONDAMNE la SASU NELLAN CONSULTING aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :