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Cour de cassation, 15 février 1994. 93-83.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.378

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arlette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 22 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à procéder à des investigations complémentaires ; "aux motifs que le contenu du procès-verbal du 20 janvier 1991 du gendarme Bertrand a été confirmé par le gendarme-élève Faillard, tant en ce qui concerne la vitesse, l'immatriculation du véhicule et la manoeuvre de la conductrice, que les gendarmes Gauthier et Thoneau qui tenaient le poste d'interception ont indiqué que le gendarme Bertrand leur avait signalé par radio deux voitures Mazda en infraction, qui n'avaient pas franchi le contrôle ; ""que la contestation concernant la couleur du véhicule beige clair et l'absence d'antenne CB ne présente qu'un intérêt secondaire pour la solution du présent litige, s'agissant d'une erreur imputable au temps passé ; ""qu'il n'est pas indubitablement établi que les mentions qui figurent sur ce procès-verbal ne sont pas le fidèle reflet de la réalité ; ""attendu que les déclarations faites par l'élève gendarme Faillat devant le magistrat instructeur le 3 décembre 1992, soit presque deux ans après les faits, ne permettent pas de contester l'autorité attachée au procès-verbal rédigé dans les formes prescrites par la loi le 20 janvier 1991" ; "alors que, en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de répondre à un chef essentiel des conclusions, dans lesquelles il était demandé à la chambre d'accusation de confronter les énonciations du procès-verbal argué de faux avec celui du gendarme Gauthier, qui était au poste d'interpellation et qui avait été saisi à 14 h 35 d'un appel radio du gendarme Bertrand lui signalant les véhicules en excès de vitesse, dont les caractéristiques précises lui avaient été données, deux véhicules de marque Mazda, l'un de couleur or, l'autre de couleur bleue, avec antenne CB ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de demande, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions légales de son existence" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux dénoncés et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-15 | Jurisprudence Berlioz