Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-45.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.802
Date de décision :
15 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois numéros T 96-45.802, U 96-45.803 formés :
1 / par M. X...
Y...,
2 / par M. Ali Y...,
demeurant tous deux bâtiment P. Maheux, résidence Boucherville, 61400 Mortagne-au-Perche,
en cassation de deux arrêts rendus le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de :
1 / M. Edmond Z..., demeurant ...,
2 / de l'Assedic de l'Orne, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joints les pourvois numéros 96-45.802 et 96-45.803 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Caen, 29 janvier 1996) que la scierie exploitée par M. Z... a été détruite par un incendie en décembre 1992 ; que MM. Ali et Aydim Y..., embauchés tous deux en qualité d'ouvrier scieur depuis le 27 juin 1983, se sont vu notifier le 16 avril 1993 leur licenciement par l'employeur ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, la mise au chômage partiel n'est pas une cause de rupture du contrat de travail et la cour d'appel ayant relevé que les salariés auraient pu être maintenus en situation de chômage partiel, ne pouvait, dès lors, décider que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 351-25 du Code du travail ; que, deuxièmement, l'employeur doit fournir du travail au salarié et les arrêts relevant que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de remettre en état l'atelier, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inaction de l'employeur, la suppression de leurs postes sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse et que, troisièmement, la lettre de licenciement ayant invoqué la force majeure comme cause de rupture, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement à la suite de la suppression du poste ; qu'en constatant l'absence de force majeure, seul motif invoqué par M. Z..., la cour d'appel, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur à la rupture, a pu décider qu'en invoquant dans la lettre du 16 avril 1993 "l'incendie entraînant la destruction des locaux de travail avec cessation de l'activité économique générant l'emploi", l'employeur avait motivé la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant caractérisé l'existence de la suppression des emplois consécutive aux difficultés économiques résultant de la destruction par l'incendie de l'atelier, a pu décider que les licenciements avaient une cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Ali et Aydim Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique