Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/01108 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOBN
AFFAIRE :
CPAM DE L'EURE
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 15/01030
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Thomas KATZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'EURE
S.A. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE L'EURE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7] (la société), M. [P] [C] (le salarié) a souscrit le 30 juillet 2014 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' rupture du long biceps droit tendinopathie 'ssulaire du supra épineux et de l'infra épineux' en joignant un certi'cat médical du 16 juin 2014 faisant mention d'une 'rupture du long biceps droit, tendinopathie 'ssulaire du supra épineux et de l'infra épineux : indication opératoire'.
Par décision du 4 novembre 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié au titre d'une ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2019 (RG 15/01030), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré la demande de la société recevable ;
- l'a dit bien fondée ;
- dit la décision de la caisse du 4 novembre 2014 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 16 juin 2014 au préjudice du salarié inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la caisse a relevé appel (RG 19/03928). Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour de céans a ordonné la radiation de l'affaire laquelle a été réinscrite suivant conclusions déposées le 13 juillet 2021 (RG 21/01108). Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 , date à laquelle les procédures ont été jointes sous le n°RG 21/ et renvoyées à celle du 1er mars 2021.
Par conclusions écrites, reçues le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de dire et juger opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 16 juin 2014.
Par conclusions écrites, reçues le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer la caisse mal fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement déféré ;
À titre principal,
- de juger que la condition relation relative à l'objectivisation de l'affection déclarée par le salarié par une IRM, conformément au tableau 57 A des maladies professionnelles, n'est pas établie ;
En conséquence,
- de juger inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie du salarié ;
À titre subsidiaire,
- de juger que la caisse ne démontre pas que la condition relative à l'exposition au risque de l'affection posée par le tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie ;
- d'en déduire que le dossier du salarié devait être soumis à un [5], ce qui n'a pas été le cas ; En conséquence,
- de juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 16 juin 2014 déclarée par le salarié est inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la condition médicale règlementaire :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM prévue au tableau 57A.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour cumulé
Selon le tableau rappelé ci dessus, la maladie professionnelle invoquée par le salarié 'rupture transfixante de la coiffe des rotateurs' doit être objectivée pour être prise en charge par une IRM.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une IRM constatant la pathologie ait été réalisée. La caisse rétorque que la caractérisation de la pathologie ne pose aucune difficulté, que le médecin conseil a émis un avis médical favorable à la reconnaissance de la pathologie inscrite au tableau 57 A et que ce dernier a inscrit sur la fiche colloque le code syndrome 057AAM96E et coché la case relative à l'existence des conditions médicales réglementaires au 13 octobre 2014. La caisse verse en outre aux débats le décompte image ainsi qu'un mail du 18 décembre 2018 du service médical au service contentieux de la caisse qui indique qu' 'à la date où le colloque médico-administratif a été signé, nous avions dans notre dossier médical une IRM de l'épaule droite qui a été réalisée le 16 juin 2014'.
Le décompte des remboursements opérés au nom de l'assuré, produit par la caisse, fait état d'un acte effectué le 16 juin 2014 ; ce document ainsi que le mail sus-visé sont toutefois tout à fait insuffisants à justifier de la réalisation de l'examen en cause et du respect des conditions médicales du tableau susvisé, aucune référence à la réalisation de cet acte n' ayant été portée par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif.
Le fait que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles soit couverte par le secret médical, et qu'elle constitue un élément du diagnostic qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, ne fait pas obstacle à ce que la réalisation de cet examen soit indiquée dans les éléments du dossier communiqués à la société et en particulier, dans l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 15/01030) ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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