Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02701 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] né le 27 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DIAMANT NOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DIAMANT NOIR est titulaire d’un bail commercial consenti par Monsieur [N] [P] au terme d’un contrat en date du 04 juin 2015 suivi d’un acte de cession du 24 mai 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [N] [P] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs le 29 novembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SAS DIMANT NOIR, aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2023 et par voie de conséquence la résiliation du bail commercial ; l’expulsion des lieux loués de la SAS DIMANT NOIR et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard avec si besoin est, le concours de la force publique ; le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la requise, ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ; la condamnation de la SAS DIAMANT NOIR à payer à titre provisionnel, à Monsieur [P] la somme de 6 401,83 € correspondant aux loyers impayés au 31 mai 2024la condamnation de la SAS DIAMANT NOIR à payer, à titre provisionnel à Monsieur [P] la somme de 1 245,40 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de délaissement effectif des lieux ; le paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date Monsieur [N] [P], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS DIAMANT NOIR, régulièrement assignée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 04 juin 2015 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ou d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs demeuraient infructueux ;
Que suite au commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, délivré le 29 novembre 2023, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement et n’a pas justifié de la souscription d’une assurance ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 30 décembre 2023 et l’obligation de la SAS DIAMANT NOIR de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force public si nécessaire, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls et ce en garantie des sommes dues ;
Attendu que le bailleur justifie de l’existence d’une dette locative, déduction faite des frais de relance, frais de contentieux et frais d’huissier à hauteur de 518,10 €, qui s’établit à la somme de 5883,73 € échéance de juin 2024 comprise ;
Que la SAS DIAMANT NOIR sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5 883,73 € au titre de la dette locative arrêtée au 24 mai 2024, loyer de juin 2024 inclus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SAS DIAMANT NOIR au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges et de condamner la SAS DIAMANT NOIR à son paiement à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu qu’aucune considération de sa nécessité ne commande d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée ;
Attendu que la SAS DIAMANT NOIR sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS DIAMANT NOIR et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS Monsieur [N] [P], en cas d’expulsion de la SAS DIAMANT NOIR, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS DIAMANT NOIR ce en garantie des sommes dues ;
CONDAMNONS la SAS DIAMANT NOIR à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [P] la somme de 5 883,73 € au titre de la dette locative arrêtée au 24 mai 2024, loyer de juin inclus ;
CONDAMNONS la SAS DIAMANT NOIR à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS DIAMANT NOIR à payer à demandeur la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS DIAMANT NOIR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment