Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.841
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Maintenance dépannage machines tournantes (MDMT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me de Nervo, avocat de la société MDMT, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Maintenance dépannage machines tournantes ( MDMT) le montant des indemnités de panier versées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 à ses salariés travaillant habituellement sur un chantier extérieur ; que la cour d'appel (Douai, 18 décembre 1996) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de déduction de frais professionnels, il appartient à l'employeur d'établir que les circonstances particulières de travail contraignent ses salariés à exposer des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction et à l'emploi, faute de quoi les sommes allouées sont considérées comme constituant un élément de rémunération, et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en retenant que les salariés de la société MDMT auraient travaillé en février et octobre 1992 sur un autre chantier, sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à entraîner pour ceux-ci des charges supplémentaires de repas pendant l'ensemble de la période de contrôle de 1990 à 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les salariés de la société MDMT ne pouvaient se rendre au restaurant d'entreprise du chantier ou dans un autre restaurant, sans préciser si l'employeur, au-delà de ses propres allégations, avait apporté lui-même la preuve de ces circonstances et s'il en résultait que lesdits salariés ne pouvaient regagner leur résidence et étaient contraints d'exposer des frais supplémentaires de repas, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, enfin, qu'en définitive, la cour d'appel, qui n'a pas contesté le fait, expressément relevé par le contrôleur de l'URSSAF, que les salariés bénéficiaient d'au moins 45 minutes pour prendre leur repas et a constaté qu'un restaurant d'entreprise était implanté sur le lieu même du chantier, tout en ne relevant pas valablement l'existence d'autres circonstances particulières de travail obligeant ces salariés à exposer des charges supplémentaires de repas, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer par fausse application les articles L. 242-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, et 1 de l'arrêté précité ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les indemnités de panier avaient été versées pendant la période litigieuse à des salariés ayant travaillé sur les chantiers de deux clients de l'employeur ; qu'ils ont retenu que l'impossibilité d'accès de ces salariés au restaurant d'entreprise des chantiers n'était pas contestée par l'URSSAF et que le temps de pose réduit imposé par la spécificité de leur tâche et l'exigence d'une présence continue sur un site de travail éloigné les contraignaient à prendre leur repas sur place, en dehors de leur résidence ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que les salariés étaient en déplacement et que, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture imposées par leurs conditions de travail, les sommes litigieuses correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à leur emploi, la cour d'appel a justement décidé que ces indemnités n'entraient pas dans l'assiette des cotisations sociales; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société MDMT la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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