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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-40.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.457

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Saône-et-Loire, société dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), au profit : 1 / de M. Michel YX..., demeurant 223, rue JB Philippon, 71230 Saint-Vallier, 2 / de M. Serge YY..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Louis YZ..., demeurant ..., 4 / de M. Michel YW..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre XV..., demeurant ..., 6 / de M. André XU..., demeurant ..., 7 / de M. André XT..., demeurant ..., 8 / de M. Alain X..., demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin-du-Bois, 9 / de M. Jean X..., demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin-du-Bois, 10 / de M. Michel, André Y..., demeurant 113, HLM Bois Garnier, 71300 Montceau-les-Mines , 11 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 12 / de M. Mathurin A..., demeurant 30, lot Revivre, 71210 Saint-Eusèbe, 13 / de M. Bernard B..., demeurant ..., 14 / de M. André D..., demeurant ..., 15 / de M. François C..., demeurant ..., 16 / de M. Daniel E..., demeurant ..., 17 / de M. Michel F..., demeurant ..., 18 / de M. Michel G..., demeurant 4, Prés Saint-Denis, 71400 Curgy, 19 / de M. Marcel H..., demeurant ..., 20 / de M. Marius I..., demeurant ..., 21 / de M. XS... Collin, demeurant ..., 22 / de M. Rémi J..., demeurant ..., 23 / de M. Michel K..., demeurant ..., 24 / de M. Christian L..., demeurant bâtiment 8, n 7, 71400 Saint-Pantaléon, 25 / de M. Robert M..., demeurant quartier de la Poste, Le Bourg, 71126 Perreuil, 26 / de M. Rémi N..., demeurant ..., 27 / de M. René O..., demeurant ..., 28 / de M. André P..., demeurant ..., 29 / de M. Jean Q..., demeurant ..., 30 / de M. François R..., demeurant ..., 31 / de M. Gérard S..., demeurant ..., 32 / de M. Michel T..., demeurant ..., 33 / de M. Henri U..., demeurant ..., 34 / de M. Marc V..., demeurant ..., 35 / de M. Joanny XW..., demeurant ..., 36 / de M. Henri XX..., demeurant ..., 37 / de M. Joanny XY..., demeurant ..., 38 / de M. Daniel XZ..., demeurant ..., appartement 8, 71400 Autun, 39 / de M. Roger XA..., demeurant ..., 40 / de M. André XB..., demeurant 18, place de la Molette, 71200 Le Creusot, 41 / de M. Roger XC..., demeurant ..., 42 / de M. Roland XD..., demeurant ..., 43 / de M. Gérard XE..., demeurant ..., 44 / de M. Marc XF..., demeurant ..., 45 / de M. Roger XG..., demeurant ..., 46 / de M. André XH..., demeurant ..., 47 / de M. Paul XL..., demeurant ..., 48 / de M. Daniel XI..., demeurant Cité Saint-Andoche, bâtiment K, n 16, 71400 Autun, 49 / de M. Jean-Michel XJ..., demeurant ..., 50 / de M. Aimé XK..., demeurant ..., 51 / de M. Alain XM..., demeurant ..., bâtiment 41, 71100 Chalon-sur-Saône, 52 / de M. Michel XN..., demeurant 2, rue Chancellier Rollin, bâtiment 1, 71400 Autun, 53 / de M. Bernard XO..., demeurant ..., 54 / de M. Jean-Louis XP..., demeurant route de Thoissey, Hautes Corcelles, 01000 Grièges, 55 / de M. Marc XQ..., demeurant ..., 56 / de M. Roger XR..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 30 novembre 1993), que M. YX... et cinquante-six autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs par la Régie des transports de Saône-et-Loire, ont réclamé à leur nouvel employeur, la société Les Rapides de Saône-et-Loire, à qui l'exploitation de ce service a été concédée à partir du 1er janvier 1987, le paiement de différentes primes, selon les modalités et les taux tels qu'ils étaient pratiqués par l'ancien employeur ; Attendu que la société Les Rapides de Saône-et-Loire fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le nouvel employeur qui poursuit les contrats de travail passés avec son prédécesseur et assume toutes les obligations qui en résultent n'est tenu de poursuivre le paiement des primes qu'accordait ce dernier que si ces primes sont obligatoires et ne constituent pas une simple gratification, si bien que le conseil de prud'hommes, qui a condamné le nouvel employeur à maintenir les primes consenties par le prédécesseur sans établir qu'elles avaient un caractère obligatoire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 122-12 du Code du travail et de l'article 4 du traité de concession liant les deux employeurs ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la prime de repas et l'indemnité spéciale constituaient non pas un avantage individuel acquis de nature salariale, mais bien un remboursement forfaitaire de frais lié à une certaine activité et à un certain horaire, de sorte que le nouvel employeur avait nécessairement la faculté d'en modifier les modalités de paiement, pour tenir compte de la situation effective de chacun ; que, dès lors, de ce chef également, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que la société RSL avait fait valoir dans ses conclusions que la prime matinale n'était pas prévue par la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société RSL avait encore fait valoir que la prime de repas unique et la prime spéciale avaient été payées au taux de la convention collective et que la prime du dimanche avait été réglée au taux revendiqué par les salariés ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans même rechercher si, en cet état, les demandes des salariés n'étaient pas devenues sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des textes visés ci-dessus ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les primes étaient devenues obligatoires par voie d'usage dans l'entreprise, a décidé, à bon droit, que cet usage était opposable au nouvel employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Rapides de Saône-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3819

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