Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03920 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRES
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [O]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 23 juillet 2021 M. [S] [O] a acheté aux époux [H] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée section AO n° [Cadastre 1].
L'acte de vente mentionne que les travaux de construction ont été effectués par la société [U] et Associés, société qui a fait faillite mais dont le mandataire judiciaire avait souscrit une assurance décennale auprès de « MMA [Localité 8] » sans pour autant obtenir une attestation.
Se prévalant d'un procès verbal de constat d'huissier mentionnant l'existence de tâches jaunâtres sur les murs du sous-sol, un ruissellement d'eau sur un mur et plusieurs fissures dans la maison, M. [O] a, suivant exploit délivré le 25 février 2022, fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Les défendeurs ont conclu à leur mise hors de cause.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
- mis hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit délivré le 19 octobre 2022, M. [O] a assigné en intervention forcée la SMABTP.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société MMA IARD,
- mettre en cause la SMABTP,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis à [Adresse 9], visiter les lieux et les décrire,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
- convoquer les parties et entendre leurs explications dans le respect du contradictoire,
- sur l'état de l'immeuble proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre l'immeuble aux normes de sécurité en parfait état de fonctionnement et en conformité avec sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit,
- fournir une indication sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner tel que la privation ou la limitation de jouissance,
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- condamner in solidum la société MMA IARD et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir qu'il dispose d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans la mesure où il justifie de l'existence d'un contrat de construction entre les précédents propriétaires de son immeuble et la société [U] et Associés et d'un dommage potentiel autorisant la mise en oeuvre de la responsabilité des assureurs de ce constructeur.
Il ajoute que la société MMA IARD était l'assureur de la société [U] et Associés dès avant la réception des travaux de sorte qu'elle est tenue des dommages de nature décennale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la demande d'expertise n'est pas fondée faute de rapporter la preuve de l'existence de désordres. Elle ajoute qu'à la date de l'ouverture du chantier elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale de la société [U] et Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
-débouter M. [O] de sa demande de mise en cause de la SMABTP en l'absence de motif légitime,
- la mettre hors de cause,
-subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SMABTP sur la demande d'expertise sous les plus expresses réserves de garantie,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle était l'assureur décennal de la société [U] et Associés pour l'année 2010 ; que le procès-verbal de réception des travaux réalisés a été signé le 21 mars 2012 et qu'en l'absence de communication des pièces du marché, il est impossible de connaître précisément quels travaux ont été confiés à la société qui a signé le procès-verbal de réception.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, les actions en responsabilité du constructeur ne peuvent plus être engagées au-delà de 10 ans après la signature du procès-verbal de réception de sorte que l'action de M. [O] à son encontre est forclose puisque le procès verbal de réception a été signé le 21 mars 2012 et que l'assignation en intervention forcée a été délivrée le 19 octobre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la société MMA Iard
Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance décennale souscrite par la société [U] [E] et associés auprès de la SA MMA Iard que l'assurance a pris effet au 1er janvier 2011.
Dès lors qu'il recherche la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur décennal, M.[O] est mal fondé à invoquer le délai de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Le chantier de construction de l'immeuble litigieux ayant, suivant procès-verbal d'ouverture de chantier, débuté le 7 septembre 2010, il convient de confirmer l'ordonnance qui a prononcé la mise hors de cause de la société MMA Iard et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur la SMABTP
Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et suivant est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après 10 ans à compter de la réception des travaux. S'agissant d'un délai d'épreuve et non d'un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut plus être exercée plus de 10 ans après la réception.
En l'espèce, selon l'attestation d'assurance versée aux débats, la société [U] [E] et Associés était assurée en responsabilité décennale pour l'année 2010 auprès de la SMAPTP. Le chantier ouvert le 7 septembre 2010 était donc garantie par la SMABTP.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 mars 2012. L'action contre l'assureur devait donc être engagée dans le délai de 10 ans de la réception.
Or l'assignation en intervention forcée n'a été délivrée à la SMABTP, assureur décennal que le 19 octobre 2022.
Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause et de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
M.[O] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Prononce la mise hors de cause de la SMABTP ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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