Cour de cassation, 24 juin 1993. 91-13.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.528
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Progessive production technology, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Technip,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
18/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
28/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19ème), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Progressive production technology, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Progressive Production Technology, au titre de la période du 1er octobre 1979 au 31 juillet 1983, indépendamment d'autres sommes, des indemnités forfaitaires de déplacement accordées à l'un de ses ingénieurs pendant sa période d'essai, ainsi que les indemnités de grand déplacement allouées à ses salariés travaillant à l'étranger ; Sur le premier moyen :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991), qui a maintenu le redressement, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 1987 était atteinte d'un vice de forme substantiel, alors, selon le moyen, que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable, et que la juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la société faisait valoir que la
décision de la commission de recours amiable était atteinte d'un vice, du fait qu'elle ne mentionnait pas le nombre des membres de la commission et ne portait pas le nom ni la signature du président, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient la validité de la saisine de la juridiction contentieuse, sans s'expliquer sur ce moyen ; que, de plus, en raison de cette lacune dans son raisonnement, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 142-1 et suivants, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que les dispositions règlementaires prévues pour faciliter l'exercice par les parties de leur recours devant la juridiction contentieuse se limitant à la notification d'une expédition de la décision de la commission de recours amiable, et cette formalité ayant été régulièrement accomplie, aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que les opérations de contrôle effectuées en Juin 1984 étaient régulières en la forme, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle de l'URSSAF avait directement notifié à la société, le 28 juin 1984, la nature des redressements opérés, c'est-à-dire le résultat de son contrôle, sans avoir communiqué au préalable ses observations à l'employeur qui n'avait, de ce fait, pu y répondre, de sorte que viole le texte susmentionné l'arrêt qui admet que le document final notifié par l'agent de contrôle à la société aurait répondu aux exigences de ce texte et garanti les droits de la défense ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'agent de contrôle avait, à l'issue de son enquête, consigné d'une manière très explicite sur un formulaire administratif la nature et les bases de chacune des réintégrations opérées, année par année, avec les textes de référence et l'indication du montant des cotisations correspondantes, et retenu que ce document, qui avertissait également l'employeur de la possibilité d'une réponse dans la huitaine, lui avait été remis le 28 juin 1984, ce qui excluait qu'il n'eût pas été mis en mesure d'exercer son droit de réponse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la formalité de la communication préalable avait pu être régulièrement accomplie sous cette forme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux en ce qu'il concernait les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à un ingénieur, après avoir relevé que, dans ses conclusions, la société n'en contestait pas l'inclusion, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société demandait à la cour d'appel de "prononcer la nullité des opérations de contrôle pour méconnaissance flagrante des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et, par voie de conséquence, des droits de la défense", sans limiter cette nullité aux opérations de contrôle relatives aux indemnités d'expatriation, de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que, dans ses conclusions en cause d'appel, la société ne contestait plus les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à M. B... ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions alléguées que la cour d'appel a déduit de ce que l'employeur n'avait fait porter ses critiques que sur les indemnités de grand déplacement l'absence de sérieux de sa contestation relative aux indemnités accordées à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités forfaitaires de grand déplacement devaient être soumises à cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt qui refuse de faire application à l'indemnité d'expatriation, pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des principes retenus en la matière par l'administration fiscale (article 9 de la loi n8 76-1234 du 29 décembre 1976), au motif du caractère d'autonomie absolue du droit de la sécurité sociale, une telle autonomie absolue étant démentie par la pratique et la jurisprudence ; alors, d'autre part, que la lettre du 5 août 1981 du ministre de la solidarité nationale au directeur de l'ACOSS, et la lettre collective n8 3428 du 14 août 1981 du directeur de l'ACOSS n'ayant aucune portée obligatoire à l'égard des particuliers, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur ces
courriers ; alors, enfin, que viole les dispositions de l'arrêté précité l'arrêt qui retient que les indemnités d'expatriation constituent un salaire soumis à cotisations sociales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les salariés travaillant à l'étranger étaient logés aux frais de l'employeur, et qu'il étaient couverts par lui de leurs dépenses d'alimentation, la cour d'appel énonce que la société n'a pas apporté la preuve qu'avaient été engagés par les bénéficiaires d'autres frais professionnels qui auraient pu justifier la déduction des indemnités dites de grand déplacement ; que s'étant fondée, non sur des circulaires administratives, mais sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 dont elle a fait une exacte application, la cour d'appel, abstraction
faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que, quel que puisse être leur régime en droit fiscal, de telles sommes constituaient en réalité des compléments de rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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