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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-10.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.742

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Nationale Suisse France, dont le siège est ... (9e), 2°) M. Frédéric Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°) de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Cros à Foix (Ariège), 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avoat de la société Nationale Suisse France et de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Ariège et contre la CPAM des Hautes-Pyrénées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère de l'automobile de son mari, assigna celui-ci, son assureur, la société anonyme Nationale Suisse France, et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le montant de l'assistance simple et médicalisée accordée à la victime, l'arrêt, qui énonce qu'il n'est pas précisé en quoi le barème de capitalisation appliqué par les premiers juges serait mieux adapté à l'espèce que celui annexé au décret du 8 août 1986 proposé par M. Y... et son assureur, applique cependant dans son évaluation le barème retenu par le tribunal ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour indemniser l'assistance médicalisée accordée à la victime, l'arrêt fixe un chiffre obtenu à partir d'éléments de calcul dont aucun motif ne permet de déterminer le fondement ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice soumis au recours de l'organisme social, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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