Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCH
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS - AGENCE ONF GRAND EST
c/
[H]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 08 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Etablissement Public Office National des Forêts grand est
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] GD DE LUXEMBOURG
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés a :
- Suspendu les effets de la résiliation notifiée à M [H] par l'ONF suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2013, du bail conclu entre les parties le 20 octobre 2015 portant location de gré à gré du droit de chasse sur le lot de chasse à tir n°2 de la forêt domaniale des Hazelles dans le département des Ardennes,
- Dit que M [H] conservera en conséquence la gestion de son bail de chasse sur le lot concerné pour la saison 2023-2024,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Il a indiqué que, pour toute sanction même contractuelle ayant le caractère d'une punition lors même que le soin de la prononcer en est laissé à une autorité autre que judiciaire, le respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, suppose la mise en 'uvre préalable d'une procédure contradictoire avec communication des griefs, accès aux pièces qui les fondent et faculté de se faire assister par un avocat.
Il a relevé que si le preneur est informé par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 avril 2023 de la faculté lui étant offerte pendant le préavis d'un mois de faire valoir ses observations, il n'apparaît pas qu'aient été jointes à cette lettre les pièces, procès-verbal et courriers d'avertissement, visées pour fonder cette décision ; qu'il n'est pas justifié d'une communication complète en temps utile de ces documents en dépit de la demande formulée par le conseil du preneur ; qu'il n'est produit en outre aucun élément, constatations par procès-verbal notamment, propre à établir la matérialité comme les circonstances exactes de révélation des faits litigieux, alors que M [H] conteste l'imputabilité de deux des manquements reprochés.
Il en a conclu qu'il n'apparaît pas démontré que le bien-fondé de la décision de résiliation ait été soumis à un examen contradictoire des faits dans le respect des droits de la défense et de l'exigence de bonne foi dans la mise en 'uvre des clauses contractuelles et que M [H] se trouve ainsi exposé à un risque de dommage imminent tenant au préjudice de jouissance qu'impliquerait pour lui une privation injustifiée de son droit de chasse en violation du contrat conclu entre les parties.
S'agissant de la demande de provision, il a estimé que si M [H] fait état d'un préjudice en lien avec une résistance abusive et une résiliation tardive, il ne produit aucun justificatif du dommage subi.
L'ONF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 août 2023.
Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, l'ONF sollicite l'infirmation de l'ordonnance à l'exception du chef rejetant la demande de provision de M [H] et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Constater l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
En conséquence,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M [H],
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes de M [H],
- Condamner M [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste toute tardiveté dans la notification de la résiliation du bail en faisant valoir que celle-ci est intervenue le 18 avril 2023, que l'échéance de loyer du 1er avril 2023 n'a pas été appelée et qu'aucune disposition ne lui impose de notifier cette résiliation à la date d'échéance du loyer.
Il argue de ce que le cahier des clauses générales ne prévoit pas que la notification de la résiliation doit annexer des pièces ayant fondé la décision et que M [H] a bien reçu les différents éléments lui permettant de produire des observations éclairées.
Il invoque en outre le bien-fondé de la résiliation en détaillant des éléments de nature à caractériser les manquements justifiant cette décision et en soutenant que M [H] en a eu connaissance.
L'ONF a également notifié, le 6 novembre 2023, des conclusions en défense sur l'incident soulevé par M [H], par lesquelles il sollicite le rejet des entières demandes de ce dernier et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il rappelle que l'article 114 du code de procédure civile impose la démonstration d'un grief pour qu'un acte puisse être annulé pour vice de forme et fait valoir que M [H] a notifié ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M [H] demande à la cour de :
- Constater que la résiliation prononcée à son encontre sur le lot n°2 de la forêt de chasse des Hazelles est tardive au regard de la reprise du bail à compter du 1er avril 2023,
- Confirmer l'ordonnance,
- Débouter l'ONF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- Condamner l'agence ONF Grand Est - ONF à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il affirme que l'ONF lui a adressé un courrier le 30 juin 2023, afin de respecter le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale qui précise que le locataire a la possibilité de présenter des observations et conteste l'affirmation de l'ONF selon laquelle il aurait reçu les différents éléments lui permettant de produire des observations éclairées.
Il estime que la résiliation est tardive pour dépasser la période annuelle du bail.
M [H] conteste la matérialité et l'imputabilité des faits qui ont motivé la résiliation du bail.
Le 3 novembre 2023, M [H] a notifié des conclusions d'incident, régularisées le 13 novembre 2023 pour les adresser à la cour, afin de voir la cour juger que la signification de l'acte d'appel est nulle pour défaut de mention de l'article 911-2 du code de procédure civile, en conséquence, déclarer l'appel régularisé le 24 août 2023 par l'ONF nul et non avenu et condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il demeure au Luxembourg et que le délai augmenté prévu lorsque l'intimé demeure à l'étranger par l'article 911-2 du code de procédure civile ne lui a jamais été signifié.
L'affaire a été clôturée à l'audience du 14 novembre 2023, sur l'incident uniquement, afin de permettre à l'ONF de prendre connaissance des conclusions au fond communiquées par M [H] le 13 novembre 2023 et d'y répliquer, le cas échéant.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : " Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ".
Il résulte de l'article 114 que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquer de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'ONF a fait signifier la déclaration d'appel à M [H] le 14 septembre 2023.
M [H] a constitué avocat le 27 septembre suivant, soit moins de quinze jours plus tard. Et il a conclu le 3 novembre 2023, soit moins d'un moins après que l'ONF a notifié ses propres conclusions, le 4 octobre 2023.
M [H] ne justifiant d'aucun grief découlant de l'absence de mention de ce que les délais qui lui étaient impartis étaient augmentés, ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et à la caducité de cette dernière doivent être rejetées.
L'affaire recevra clôture, sur le fond, à la date du 30 janvier 2024 et sera appelée à l'audience du 05 février 2024 pour plaidoiries des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute M [Z] [H] de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et à la caducité de cette dernière ;
Dit que l'affaire recevra clôture sur le fond le 30 janvier 2024 et qu'elle sera rappelée à l'audience du 05 février 2024 pour plaidoiries des parties.
Le greffier La présidente
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