Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé- OC RG initial n°23/439
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGK
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
Société SCOR EUROPE SE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. NORD TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00439, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] sise [Adresse 6] à [Localité 17] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITY A-DESCAMPIAUX, désigné M. [JR] [R] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [Y] [K] par ordonnance du 25 juillet 2023 du juge chargé du contrôle des expertises, dans le litige l’opposant à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SELARL LALOU–LEBEC, la SA à Conseil d’Administration AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société NORD TOITURE et de SAVIO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société NORD TOITURE et d’assureur de la société SCARNA, la SA à Conseil d‘Administration EUROMAF ASSUREUR DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN en qualité d’assureur de la SARL ETR INGENIERIE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU OXXO EVOLUTION, Monsieur [N] [A] et Madame [F] [J], Madame [E] [D], Monsieur [I] [S] et Madame [W] [Z], Monsieur [H] [L] et Madame [C] [B], Monsieur [M] [U] et Madame [T] [O], Monsieur [G] [X] et Madame [P] [V], Monsieur [M] [X] et Monsieur [TA] [X], s’agissant des désordres invoqués suite à la réception-livraison d’un immeuble vendu en état futur d’achèvement.
Par assignations délivrées les 26 et 29 avril 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), la SOCIETE SCORE EUROPE SE ès qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL LALOU+LEBEC et la SAS NORD TOITURES, les dépens ainsi que tout demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2023 désignant expert,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 25 juillet 2023,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, sans reconnaissance de garantie ni du bienfondé du recours engagé à son encontre,
- Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie AXA FRANCE IARD quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, ès-qualité d’assureur de la société OXXON EVOLUTION
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la SAS NORD TOITURES, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
La SOCIETE SCORE EUROPE SE, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG 23/00439) ayant désigné M. [JR] [R] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [Y] [K] ;
Eu égard à la qualité d’assureurs, des défendeurs :
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL LALOU+LEBEC
- la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION)
- la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION,
ainsi qu’à la qualité d’intervenants à l’opération de construction de la SAS NORD TOITURES, et de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, ayant pour assureur la SOCIETE SCORE EUROPE SE, et compte-tenu de l’avis favorable de l’expert donné par courrier en date du 24 juin 2024 à la mise en cause des défenderesses, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à ces parties.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/00439) ;
Déclarons communes à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), la SOCIETE SCORE EUROPE SE ès qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL LALOU+LEBEC et la SAS NORD TOITURES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/00439) ayant désigné M. [JR] [R] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [Y] [K] ;
Disons que de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), la SOCIETE SCORE EUROPE SE ès qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL LALOU+LEBEC et la SAS NORD TOITURES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU OXXO EVOLUTION, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), la SOCIETE SCORE EUROPE SE ès qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL LALOU+LEBEC et la SAS NORD TOITURES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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