Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/03054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03054
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : 07/03054
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Juillet 2007
APPELANTE :
Société EDITIONS ATLAS
...
27000 EVREUX
représentée par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX
INTIME :
Monsieur Amédée X...
...
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représenté par Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 en qualité d'assistant logistique ; le 27 septembre 2005, ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005.
Le 9 décembre 2005, un nouveau contrat à durée déterminée était conclu pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Le 17 janvier 2007, il saisissait le conseil de prud'hommes d'EVREUX qui selon jugement du 10 juillet 2007, requalifiait le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, disait que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société à payer au salarié les sommes de :
•7.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
•750 € au titre des congés payés sur préavis,
•5.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
•2.500 € à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail,
•15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
ces sommes devant être déduites de l'indemnité de précarité précédemment perçue ; l'exécution provisoire était ordonnée et M. X... débouté du surplus de ses demandes.
C'est dans ces conditions que la société ATLAS interjetait appel soutenant :
-qu'en l'espèce, il a été procédé au remplacement en cascade, ce qu'admet et le Ministère du Travail et la Jurisprudence ;
-que si M. X... a remplacé Mme Y... à son poste d'assistant logistique pour les deux contrats à durée déterminée, chacun de ces derniers était motivé par une nouvelle absence dans l'entreprise, celle de Mme Z... (premier contrat à durée déterminée) et de Mme A... (deuxième contrat à durée déterminée) ;
-les deux contrats à durée déterminée avaient des motifs différents et le seul fait que l'employeur n'ait pas mentionné dans le contrat la qualification du salarié absent mais celle du salarié remplaçant ne saurait emporter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En conclusion, il est demandé :
l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
le débouté de l'ensemble des réclamations de M. X... ;
sa condamnation à rembourser à la société la somme de 25.335,07 € perçue au titre de l'exécution provisoire, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
la Cour devant tenir compte de la prime de précarité perçue.
M. X... a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition ayant dit que les sommes perçues au titre de l'indemnité de précarité devraient être déduites des condamnations ; il sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il soutient qu'il est resté en contrat à durée déterminée pendant une période de plus de deux ans, ce qui est contraire aux dispositions du Code du travail, que les fonctions et le poste occupé par lui étaient celles d'un contrat à durée indéterminée et que les motifs invoqués, notamment dans le deuxième contrat ne sont pas, là encore, conformes aux dispositions légales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X... a été embauché le 20 décembre 2004, selon contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistant logistique en :
"remplacement et formation au poste de Malika Y... qui remplace Sophie Z... pendant son congé-maternité" ; ce contrat s'est poursuivi, selon lettre du 27 septembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions ;
Le second contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 est motivé par :
"la réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...".
En droit, l'article L. 122-1-1 du Code du travail autorise le remplacement en cascade du salarié momentanément absent par le recours au contrat à durée déterminée, sous réserve que soient respectées les modalités de ce remplacement quant aux mentions obligatoires relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé d'une part et le motif de ce recours d'autre part ; le remplacement en cascade est en outre prohibé dans l'hypothèse d'un emploi permanent dans l'entreprise.
En l'espèce, sur chacun des contrats figurent le nom et la qualification du salarié remplacé par M. X..., Mme Y..., assistante logistique et celui du salarié absent lui-même remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent ; cette omission n'autorise pas pour autant le salarié à demander pour ce motif la requalification de son contrat de travail.
M. X... fait encore valoir que la conclusion de ces deux contrats à durée déterminée n'avaient d'autre but que de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ; cette argumentation n'est pas opérante car démentie par la brièveté de la période contractualisée en contrat à durée déterminée et surtout par le fait qu'il a été proposé au salarié à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée un contrat à durée indéterminée.
C'est pourquoi, la demande de requalification ne saurait être accueillie ; la décision doit en conséquence être réformée et M. X... condamné à rembourser à la société Editions ATLAS la somme de 25.335,07 € perçue au titre de l'exécution provisoire, l'indemnité de précarité versée au salarié lors de son départ de l'entreprise lui restant due.
Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à la société Editions ATLAS la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision entreprise ;
Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X... à rembourser à la société Editions ATLAS la somme de 25.335,07 € perçue au titre de l'exécution provisoire, l'indemnité de précarité versée au moment de son départ lui restant due ;
Condamne M. X... au paiement d'une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffierLe président
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