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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 mars 2025. 2302101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2302101

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il occupe un logement inadapté à ses besoins et capacités et qu'il est menacé d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours du 13 janvier 2023, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de la Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". 4. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de la Savoie lui oppose le motif tiré du fait qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour se maintenir dans un logement social conformément à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Pour contester cette décision, M. B expose qu'il est atteint de surdité et qu'il est contraint de s'exprimer avec une voix forte créant ainsi des troubles de voisinages du fait de la faible insonorisation de son logement. Il ressort toutefois du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 septembre 2022 que M. B a eu à l'encontre de ses voisins, un comportement répréhensible qui est sans lien avec son handicap. Le tribunal judiciaire relève que l'intéressé a eu un comportement nuisible pour le voisinage notamment des cris et un comportement menaçant conduisant à la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion. Par conséquent, eu égard à ce comportement, qui ne résulte que de son propre fait, M. B ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 300-1 précité du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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