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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-60.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.354

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., case 429, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société Procter et Gamble pharmaceuticals, anciennement laboratoires Nativelle, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de Mme Nicole X..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Procter et Gamble pharmaceuticals, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Fédération nationale des industries chimiques CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 30 octobre 1992) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en dates des 27 et 28 juillet 1992 en qualité de déléguée syndicale au comité d'établissement du siège social de la société Procter et Gamble pharmaceuticals (ancien Laboratoire Nativelle) et au comité central d'entreprise alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal, qui n'a pas permis à la Fédération de fournir, sans communication à l'employeur, les pièces justificatives de ses adhérents, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L. 435-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, ayant autorisé le syndicat à lui communiquer confidentiellement, en raison des risques de représailles, les bulletins d'adhésion et ayant constaté que l'existence d'adhérents, en dehors de Mme X..., n'était pas établie, a d'une part exactement décidé que la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée et, d'autre part, fait ressortir que l'annulation de la désignation de cette salariée en qualité de déléguée syndicale d'établissement entraînait, par application de l'article 435-4, dernier alinéa du Code du travail, l'annulation de sa désignation en qualité de représentante au comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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