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Cour de cassation, 14 février 1979. 77-15.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.050

Date de décision :

14 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la mineure Pascale X..., qui circulait à bicyclette, précédée de la mineure Annie Y..., a fait une chute mortelle ; qu'Annie Y... a été relaxée du chef d'homicile involontaire ; que les ayants droit de Pascale X... ont demandé réparation de leur préjudice à Lucien Y... représentant légal de sa fille Annie ; Attendu que Rochet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Annie Y... responsable par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors, d'une part, que l'application de ce texte suppose avant tout rapportée par la victime ou ses ayants droit la preuve que la chose a été l'instrument du dommage ; que par suite en estimant qu'en cas de contact de deux choses en mouvement l'intervention causale de celle n'appartenant pas à la victime devait être présumée et qu'il incombait dès lors, au gardien de celle-ci de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas été l'instrument du dommage, la Cour d'appel aurait interverti la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la victime roulait aux côtés de la bicyclette prétendument dommageable, mais légèrement décalée par rapport à celle-ci, la roue avant de sa bicyclette au niveau de la roue arrière de celle de sa camarade, en décidant, que la victime n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il était établi qu'immédiatement avant la chute de Pascale X... il y avait eu contact avec la roue avant de la bicyclette d'Annie Y... qui était alors en mouvement, énonce que les circonstances dans lesquelles ce contact s'était produit n'étaient pas suffisamment précisées ; Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les circonstances et les causes de l'accident étant restées inconnues n'était rapportée la preuve d'aucune faute de la victime ayant concouru à la production du dommage, la Cour d'appel, qui n'a pas interverti la charge de la preuve, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à exonération de la responsabilité encourue par la mineure Rochet en tant que gardien de la bicyclette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1977, par la Cour d'appel de Grenoble ;

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