Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-04.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.066
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 3, cours Martignac, 19100 Brive, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne du Limousin, dont le siège est ...,
2°/ du CGI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir rejeté sa demande de réduction de sa dette envers la Caisse d'épargne du Limousin, d'une part, en violation des articles L. 311-2 et L. 311-33 du Code de la consommation, d'autre part, au prix d'une inversion de la charge de la preuve ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait fait état, en appel, d'une soumission de l'ouverture de crédit, consentie, selon la banque, pour permettre au débiteur "d'éviter le dépôt de bilan", aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie du redressement judiciaire civil du débiteur, ne pouvait ordonner la réduction de la dette s'agissant d'une dette mobilière; d'où il suit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable et que le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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