Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVK6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVK6
N° de Minute : 25/285
DEMANDEUR
La S.C.I. PAPILLON
[Adresse 4]
[Localité 8] / France
représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0427
C/
DEFENDEURS
La société JM SUMMER BARBER
[Adresse 2]
[Localité 11] / France
non représentée
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur de la société JM SUMMER BARBER
[Adresse 6]
[Localité 9],
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVK6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Février 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile, par Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juin 2019, la société SCI PAPILLON a conclu avec la société JM SUMMER BARBER un bail commercial d’une durée de 3 ans portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11].
Par actes sous signature privée du 31 août 2019, annexé au bail commercial du 1er juin 2019, M. [X] [O] et M. [V] [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société JM SUMMER BARBER pour la bonne exécution du bail pendant toute la durée de celui-ci et le paiement des loyers, des charges et droit d’entrée.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté la résiliation du bail au 12 mars 2021 et a ordonné l’expulsion du locataire, la société JM SUMMER BARBER, et de tous occupants de son chef.
Le 16 septembre 2022, la société SCI PAPILLON a repris les lieux loués.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2023 et du 23 février 2023, la société SCI PAPILLON a assigné la société JM SUMMER BARBER, M. [X] [O] et M. [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et a demandé au Tribunal de :
- dire que la responsabilité de M. [X] [O] est engagée en qualité de gérant de la société JM SUMMER BARBER ;
- condamner solidairement la société JM SUMMER BARBER, M. [O] et M. [C] à payer à la société SCI PAPILLON la somme de 68 472,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, décomposée comme suit :
* loyers et charges impayés de novembre 2020 au 12 mars 2021 : 6 941,81 euros ;
* droit d’entrée : 60 000 euros ;
* taxe foncière : 1 531 euros ;
- condamner solidairement la société JM SUMMER BARBER, M. [O] et M. [C] à payer à la société SCI PAPILLON la somme de 28 940,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 au titre des indemnités d’occupation du 13 mars 2021 au 16 septembre 2022 ;
- condamner solidairement la société JM SUMMER BARBER, M. [O] et M. [C] à payer à la société SCI PAPILLON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure de référé et à l’expulsion.
La société JM SUMMER BARBER et M. [O] n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société SCI PAPILLON a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY la société SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JM SUMMER BARBER.
La société SELAS MJS PARTNERS n’a pas constitué avocat.
La société SCI PAPILLON n’a pas conclu postérieurement à l’assignation introductive d’instance ni postérieurement à l’assignation en intervention forcée du 26 mai 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVK6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Février 2025
Par conclusions d’incident notifiée le 1er février 2024 par le RPVA et signifiées par acte de commissaire de justice de citation à comparaitre du 28 mai 2024, la société SCI PAPILLON demande au Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, de :
- ordonner à M. [O] de communiquer à la SCI PAPILLON, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois, les comptes annuels de la société JM SUMMER BARBER pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- condamner M. [O] aux dépens de l’incident et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions susvisées.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société JM SUMMER BARBER assignée par acte de commissaire de justice du 23 février 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [O], assigné par acte d’huissier de justice du 20 février 2023 remis à domicile, et la société SELAS M.J.S. PARTNERS ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023 remis à personne, n'ayant pas constitué avocat.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la société SCI PAPILLON
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l’espèce, la société SCI PAPILLON sollicite sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile la condamnation de M. [X] [O] à communiquer sous astreinte les comptes annuels de la société JM SUMMER BARBER pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Cependant, les comptes annuels de la société JM SUMMER BARBER ne constituent pas un acte authentique ni un acte sous signature privée auquel la société SCI PAPILLON n’était pas partie.
Ils ne constituent pas plus une pièce détenue par un tiers, M. [X] [O] étant partie à l’instance.
En outre, la société SCI PAPILLON ne rapporte la preuve du caractère déterminant de la communication des comptes annuels de la société JM SUMMER BARBER pour les années 2019 à 2022, dans la mesure où elle sollicite devant le Tribunal la condamnation solidaire des défendeurs dont M. [X] [O] au paiement d’arriérés de loyers et charges et de droit d’entrée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société SCI PAPILLON de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SCI PAPILLON a la qualité de partie perdante dans la présente instance d’incident et sera condamnée à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société SCI PAPILLON, partie perdante à l’instance, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la société SCI PAPILLON de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons la société SCI PAPILLON aux dépens de l’instance d’incident ;
Déboutons la société SCI PAPILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G.HIRIART
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