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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.750

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...Université, 75700 Paris, 2°/ la direction régionale de Midi-Pyrénées, recette des douanes de Lavelanet, dont le siège est ... Lavelanet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de la société Transports internationaux Marquis et fils, société anonyme, dont le siège est ... Lavelanet, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports internationaux Marquis et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Transports internationaux Marquis et fils a formé opposition à la contrainte décernée contre elle par le receveur des Douanes de Lavelanet et a saisi le tribunal d'instance de Foix; que celui-ci s'étant déclaré compétent, le receveur des douanes a formé contredit ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le Directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce contredit et confirmé la compétence du tribunal d'instance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 12-1 et 12-3 de la directive CEE du Conseil du 15 mars 1976 - devenus les articles 13-1 et 13-3 du décret du 28 novembre 1979 - les tribunaux français ne sont compétents qu'en cas de contestation sur la forme des mesures d'exécution prises par l'Etat requis; qu'en revanche, toute contestation portant sur le fond relève des tribunaux de l'Etat à l'origine de la demande de recouvrement; que, par ailleurs, la contrainte doit seulement mentionner les textes servant de base à son émission ainsi que la copie du titre établissant la créance; qu'en l'espèce, la société Marquis a fait valoir, seulement en appel et à titre subsidiaire, que la notification de la contrainte du 14 juin 1994 ne permettait nullement de connaître à quel titre M. le receveur des Douanes présentait la réclamation et que cette contrainte ne présente pas en la forme les éléments pouvant lui permettre de savoir quelle juridiction allemande pouvait éventuellement être compétente territorialement; que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises aux motifs que la contrainte n'indique pas qu'elle a été délivrée à la requête des autorités allemandes et ne permet donc pas de déterminer éventuellement la juridiction allemande compétente; qu'en statuant ainsi bien qu'aucun texte n'exige que la contrainte indique pour le compte de qui l'exposante émet une contrainte ni quelle juridiction étrangère serait compétente, la cour d'appel a violé les articles 13-3 du décret du 28 novembre 1979, 96 du nouveau Code de procédure civile, 347 et 362 du Code des douanes ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 13-3 du décret du 28 novembre 1979, les contestations portant sur les mesures d'exécution prises sur le territoire français pour le recouvrement des créances nées dans un autre Etat membre, sont portées devant la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des créances similaires nées sur le territoire national; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence du tribunal d'instance, dès lors qu'elle constatait que la société Marquis contestait la régularité en la forme de la contrainte; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 13-3 du décret du 28 novembre 1979 ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement retenant la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Marquis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Marquis faisait valoir qu'elle n'était pas le redevable des droits de douane litigieux et que les poursuites étaient prescrites, et que la compétence du tribunal d'instance ne concerne que les contestations portant sur les mesures d'exécution prises sur le territoire français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu, qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu, qu'en condamant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a reconnu la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur la régularité en la forme de la contrainte délivrée à l'encontre de la société Marquis, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Transports internationaux Marquis et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports internationaux Marquis et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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