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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-16.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.063

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RIVAUD, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société civile immobilière RESIDENCE DU PORT, représentée par son liquidateur, Monsieur X..., demeurant ... (8e), 2°/ L'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), dont le siège est ... (20e), 3° Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC ELISABETH à Evry, ladite résidence sise ... (Essonne), prise en la personne de son syndic, Monsieur Yves Y..., demeurant ... à Viry-Châtillon (Essonne), 4°/ Le BUREAU D'INGENIEURS ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (BIAT), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rivaud, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile immobilière Résidence du Port, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1988), que la société civile immobilière Résidence du Port (SCI) a fait construire, de 1971 à 1973, un groupe de bâtiments en vue de les vendre en état futur d'achèvement ; qu'elle a fait appel à la société Rivaud comme promoteur, au Bureau d'ingénieurs et d'assistance technique (BIAT) pour la maîtrise d'oeuvre et à la société Equipements techniques du bâtiment industriel (SCTI), aux droits de laquelle se trouve la société Union technique du bâtiment (UTB) pour le lot plomberie ; que des désordres ayant, après réception, affecté les canalisations reliant les bâtiments 4 et 5, le syndicat des copropriétaires a, en octobre 1981, assigné en réparation la société Rivaud, le BIAT et la SCI qui a appelé en garantie la SCTI ; qu'au cours de la procédure de nouveaux désordres sont apparus près d'un autre bâtiment ; qu'un premier jugement, mis en délibéré le 6 février 1984 et rendu le 26 mars 1984, passé en force de chose jugée, a reçu le syndicat des copropriétaires en sa demande concernant ces désordres et ordonné une expertise ; Attendu que la société Rivaud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en réparation des désordres affectant les réseaux du bâtiment huit sur le fondement de la garantie légale, alors, selon le moyen, que, "selon les propres énonciations de l'arrêt, le jugement du 6 février 1984 avait déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie décennale en ce qu'elle tendait à obtenir la réparation des désordres intervenus près du bâtiment sept ; que, dès lors, en rejetant la demande de la société Rivaud tendant à voir déclarer la garantie décennale inapplicable aux désordres survenus près du bâtiment huit, par la considération que ledit jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la société Rivaud, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel que la fuite révélée en 1983 se trouvait près du bâtiment huit et non du bâtiment sept, comme indiqué par erreur dans le jugement du 26 mars 1984, est irrecevable à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rivaud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir intégralement la SCI, maître de l'ouvrage, des condamnations prononcées contre celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que "la mise en jeu de la garantie décennale et partant de la garantie du promoteur, suppose établie l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le vice allégué ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1831-1 et suivants, 1792 et 2270 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les canalisations du réseau de chauffage présentaient, à l'extérieur du bâtiment huit, une forte corrosion extérieure perforante, que le défaut de protection efficace contre la corrosion affectant ces canalisations constituait un vice caché de la construction et que la société Rivaud, garante, en sa qualité de promoteur, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du Code civil, ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que sur la cause de la corrosion affectant les conduites, les termes du rapport de l'expert étaient dubitatifs et qu'aucune faute n'était caractérisée à la charge du BIAT et de la société UTB ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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