Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-11.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.776
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Badi a, en 1994 et 1995, confié à la société Lasys la fabrication d'étuis et de cales destinés au conditionnement de flacons de parfum ; qu'après la cessation de leurs relations commerciales, elle a réclamé à la société Lasys la restitution de l'outillage nécessaire à cette fabrication, dont elle revendiquait la propriété, en prétendant que son coût était inclus dans celui des prestations principales ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des télécopies de confirmation des commandes émanant de la société Badi que celle-ci s'était réservé la propriété de l'outillage nécessaire à la fabrication de ses produits, l'arrêt retient, pour la condamner à en payer le prix, qu'en revanche la mention selon laquelle le prix de l'outillage serait inclus dans le prix négocié n'apparaît pour la première fois que dans la télécopie du 15 décembre 1994 et qu'elle n'est pas expressément reprise dans la lettre de commande du 25 février 1995, qui fait seulement référence aux précédentes commandes, précisant que "pour la qualité, les livraisons, la facturation et autres conditions, nos termes restent inchangés par rapport à ceux énumérés en 1994" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 25 février 1995 mentionnait expressément, au titre des conditions antérieures, qu'elle se référait à la télécopie du 15 décembre 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, l'arrêt retient encore que la société Badi a réglé la facture du 28 janvier 1996 correspondant au coût de l'outillage dont elle avait sollicité la restitution, ce qui démontre que le prix de celui-ci n'était pas compris dans celui des prestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Badi qui objectait que la facture du 28 janvier 1996, qui avait été émise avant sa demande de restitution, correspondait, non au matériel restitué mais à une prestation supplémentaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Lasys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lasys et la condamne à payer une somme de 1 500 euros à la société Badi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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