Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-84.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.609

Date de décision :

22 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENZEVAL Alex, contre l'arrêt en date du 19 juillet 1995 de la chambre détachée de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE exerçant les compétences de la chambre d'accusation, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUYANE sous l'accusation de complicité de meurtre ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si l'arrêt attaqué mentionne que des avis d'audience ont été adressés le 12 juillet 1995 aux conseils des personnes mises en examen, en particulier à Me Y..., conseil d'Alex Benzeval, les informant que l'affaire serait débattue le 19 juillet 1995 à 9 heures, il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience notifié à Me Y... porte que l'affaire serait débattue "le 19 septembre 1995 à 9 heures" ; "alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience constitue une formalité essentielle aux droits de la défense, qui a pour but de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire des observations et pour les avocats de présenter des observations à l'audience et qui doit être observée à peine de nullité ; "que la notification d'une date d'audience erronée à l'avocat d'Alex Benzeval a porté atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par lettre recommandée du 12 juillet 1995, le conseil d'Alex Benzeval a été informé que l'affaire serait débattue à l'audience du mercredi 19 juillet 1995 à 9 heures ; Attendu que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, et en l'absence de requête présentée au premier président de la Cour de Cassation conformément à l'article 647 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alex Benzeval devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtre ; "alors que les arrêts de mise en accusation doivent être suffisamment motivés ; "que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors se borner à un rappel des faits duquel il résulte que la cause du décès de Mme X... reste inconnue, sans aucun motif permettant de connaître les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il existait des présomptions suffisantes et sérieuses de nature à justifier que la strangulation était la cause du décès" ; Attendu que, pour renvoyer Alex Benzeval devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtre, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits d'où il résulte que la victime a été poignardée et étranglée, énonce les charges rassemblées contre l'intéressé et notamment ses aveux rétractés et les témoignages de deux femmes présentes sur les lieux ; Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alex Benzeval a été renvoyé et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz